Texte de la REPONSE :
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L'article L. 224-9 du code de l'action sociale et des familles s'attache à régler les questions patrimoniales concernant les pupilles de l'État et à organiser des mesures de récupération sur succession à l'encontre de la succession du pupille. Ainsi, lorsqu'un pupille décède et qu'aucun héritier ne se présente, les biens du pupille décédé sont recueillis par le département et utilisés pour l'attribution de dons ou de prêts aux pupilles et anciens pupilles de l'État. Par ailleurs, l'article L. 224-11 prévoit que l'association départementale d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l'État participe à l'effort d'insertion sociale des personnes admises ou ayant été admises dans le service de l'aide sociale à l'enfance, ses ressources étant constituées par les cotisations de ses membres, les subventions du département, des communes, de l'État ainsi que par des dons et des legs. Les associations départementales d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l'État rassemblent maintenant, outre les anciens pupilles, les personnes ayant été prises en charge par l'aide sociale à l'enfance ; elles sont devenues les associations départementales des personnes accueillies en protection de l'enfance. Dans la pratique, les sommes recueillies par les départements dans des situations exceptionnelles de décès du pupille sont reversées à ces associations départementales qui apportent un appui aux pupilles et anciens pupilles de l'État mais également aux personnes qui sont prises en charge par l'aide sociale à l'enfance ou qui l'ont été. Par conséquent, il apparaît effectivement nécessaire de modifier le code de l'action sociale et des familles pour tenir compte de ces évolutions et faire en sorte qu'aucun obstacle juridique n'empêche, le cas échéant, l'attribution de ces dons et legs aux jeunes accueillis en protection de l'enfance qu'ils soient pupilles ou non.
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