FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 94992  de  M.   Dumas William ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Ministère attributaire :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Question publiée au JO le :  07/12/2010  page :  13259
Réponse publiée au JO le :  01/11/2011  page :  11591
Rubrique :  éducation physique et sportive
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  intervenants sportifs. qualification
Texte de la QUESTION : M. William Dumas attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur les qualifications exigées pour encadrer des activités physiques et sportives dans les écoles publiques, en l'absence de parution, depuis 1999, du décret et de la circulaire relatifs à l'agrément des intervenants extérieurs. En effet, les services de l'éducation nationale ont notifié à la commune, sur la base de dispositions provisoires, un refus d'agrément pour un intervenant sportif au motif que son statut ne lui permet pas d'être agréé, alors que cet agent remplit les conditions prévues par la circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992 et par la convention signée entre l'inspection d'académie et l'employeur pour une intervention extérieure rémunérée en EPS. L'intervenant est titulaire d'un brevet d'État d'éducateur sportif du 2e degré en football et d'une maîtrise sciences et techniques des activités physiques et sportives, qualifications et diplômes qui entrent pleinement dans les éléments prévus par la circulaire de 1992. Il est par ailleurs détenteur de sa carte professionnelle d'éducateur sportif valable jusqu'en 2015. Recruté en janvier 2010 pour occuper les fonctions d'intervenant sportif dans les écoles, il a été d'abord intégré en qualité d'agent non titulaire de droit public pendant trois mois, puis stagiaire en avril 2010 sur le grade d'adjoint d'animation, en vue de sa pérennisation dans le poste et dans la fonction publique territoriale. Or cette pérennisation dans la filière animation vient remettre en cause son agrément. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'article L. 312-3 du code de l'éducation dispose que « l'enseignement de l'éducation physique et sportive [...] dans les écoles maternelles et élémentaires est assurée [...] par les enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique. Ceux-ci acquièrent une qualification pouvant être dominante en éducation physique et sportive pendant leur formation initiale ou continue. Toutefois, un personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l'État peut assister l'équipe pédagogique, avec son accord et sous la responsabilité de celle-ci ». L'article L. 363-1 du même code ajoute que « les règles relatives aux conditions d'enseignement, d'animation ou d'encadrement des activités physiques et sportives sont définies au titre 1er du livre I du code du sport ». À cet égard, l'article L. 212-1 du code du sport prévoit que « seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle [...] les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification [...] garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au I de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. » L'article A.212-1 du code du sport précise que « les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ouvrant droit à l'enseignement, à l'animation ou à l'encadrement d'une activité physique et sportive contre rémunération, conformément à l'article L. 212-1, figurent au tableau présenté en annexe II-1 », laquelle mentionne le brevet d'État d'éducateur sportif (BEES) option « football ». L'article D. 212-13 du même code ajoute que « l'encadrement contre rémunération d'une ou de plusieurs activités physiques et sportives est limité, conformément à l'article L. 212-1, aux activités physiques et sportives qui servent de support technique à l'option professionnelle et dont le diplôme porte mention ». L'article L. 212-3 du code du sport précise toutefois que les dispositions de l'article L. 212-1 du même code « ne sont pas applicables [...] aux fonctionnaires relevant des titre I, II, IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier ». L'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité physique et sportive au sens de l'article L. 212-1 du code du sport auquel renvoie l'article L. 363-1 du code de l'éducation est ainsi ouverte aux fonctionnaires territoriaux dont les statuts particuliers comportent des dispositions les qualifiant en ce sens, quels que puissent être, par ailleurs, les diplômes dont ils sont titulaires. de ce point de vue, les missions définies aux articles 2 des décrets n° 92-364 du 1er avril 1992 et n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant respectivement statut particulier des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives (catégorie A) et des éducateurs territoriaux des activités physique et sportives (catégorie B) permettent à ces personnels d'apporter leur concours aux personnels enseignants du premier degré en matière d'enseignement, d'animation et d'encadrement d'une activité physique et sportive aux personnels enseignants du premier degré. Il convient de noter que les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives (catégorie C) régis par le décret n° 92-368 du 1er avril 1992 sont statutairement investis uniquement de tâches d'assistance à l'organisation des activités physiques et sportives et à leur surveillance. En revanche, la situation des conseillers et éducateurs territoriaux contraste avec celle des rédacteurs territoriaux et des adjoints administratifs territoriaux, à l'égard desquels le juge administratif a considéré que « les missions d'administration générale ou les tâches administratives d'exécution confiées [à ces personnels] en vertu des textes statutaires régissant leurs cadres d'emplois ne peuvent, en aucune manière, conduire ces agents à « enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique et sportive » (Conseil d'État, n° 248370, 7 janvier 2004). Cette position jurisprudentielle prise à l'égard des rédacteurs et adjoints administratifs territoriaux semble tout à fait transposable aux adjoints territoriaux d'animation eu égard aux missions d'animation et de médiation sociale qui leur sont confiées en application de l'article 3 du décret n° 2006-1396 du 22 décembre 2006 portant statut particulier de ce cadre d'emplois. Ces personnels ne peuvent donc statutairement intervenir dans le cadre de l'aide à l'enseignement des activités physiques et sportives au sein d'une école, sauf à détenir par ailleurs un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification dans une activité physique et sportive leur permettant d'intervenir dans le champ de cette activité conformément à l'article L. 212-1 du code du sport. En termes de procédure, la circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992 relative à la participation d'intervenants extérieurs aux activités d'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires indique qu' une convention doit être signée lorsque les intervenants extérieurs sont rémunérés par une collectivité publique (autre administration ou collectivité territoriale) et interviennent régulièrement dans le cadre scolaire. Elle est passée entre la collectivité territoriale [...J et, selon l'extension de son champ d'application, l'inspecteur d'académie, les directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ou l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription. Le ou les directeurs d'école concernés contresignent la convention dont un exemplaire reste à l'école. Cette convention comporte des dispositions relatives à l'organisation des activités en cause, notamment au rôle des intervenants, et à la définition des conditions de sécurité ». En outre, la circulaire mentionne que « tous les intervenants extérieurs rémunérés [...J doivent être autorisés par ledirecteur d'école, même dans le cas où il est contresignataire de la convention » et qu'ils « sont préalablement agréés par l'inspecteur d'académie » qui apprécie leurs compétences en fonction de leur statut. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une collectivité territoriale peut prêter le concours de fonctionnaires titulaires de la fonction publique territoriale pour assister les personnels enseignants du premier degré d'une école dans l'exercice de leurs fonctions d'enseignement de l'éducation physique et sportive, dès lors, d'une part, que le statut particulier régissant ces fonctionnaires territoriaux comporte des dispositions permettant ce concours ou, à défaut, que les personnels considérés justifient d'un diplôme, titre ou certification leur conférant une qualification dans le domaine des activités physiques et sportives et dès lors, d'autre part, que ces personnels ont été agréés par l'inspecteur d'académie et qu'une convention a été préalablement signée entre les différents partenaires concernés. La circonstance qu'un adjoint territorial d'animation justifiant d'un BEES option « football », d'une maîtrise en sciences et techniques des activités physiques et sportives et d'une carte professionnelle d'éducateur sportif délivrée par le préfet en application de l'article R. 212-86 du code du sport remplisse les conditions de titres et diplômes requises par les dispositions combinées du code du sport et du code de l'éducation pour intervenir, dans le domaine des activités physiques et sportives, en soutien des équipes enseignantes d'une école, ne préjuge toutefois pas de la suite réservée, par l'inspecteur d'académie en liaison avec les équipes enseignantes et le directeur de l'école concernée dont l'accord est du reste requis, à une demande formulée en ce sens. S'agissant des personnels auxquels un agrément a été délivré, il peut être indiqué que la procédure d'octroi et de retrait d'agrément des intervenants extérieurs dans les écoles maternelles et élémentaires issue de la circulaire du 3 juillet 1992 ne confère aux agents aucun droit au bénéfice ou au maintien des mesures qu'elle prévoit (tribunal administratif d'Orléans, n° 98-834, 16 novembre 1999).
S.R.C. 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O