FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 95055  de  M.   Garot Guillaume ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Ministère attributaire :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Question publiée au JO le :  07/12/2010  page :  13263
Réponse publiée au JO le :  08/02/2011  page :  1306
Rubrique :  enseignement privé
Tête d'analyse :  établissements sous contrat
Analyse :  financement. charges scolaires. répartition intercommunale. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Guillaume Garot attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur un vide juridique dans l'application de la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles publiques et privées sous contrat d'association, lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence. Le texte stipule que "pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, en l'absence d'école publique sur son territoire, la contribution par élève mise à la charge de chaque commune est égale au coût moyen des classes élémentaires publiques du département". En revanche, la loi n'apporte pas de précision sur le coût moyen départemental applicable aux communes lorsque celles de résidence et d'accueil ne sont pas situées sur le même département. Il lui demande de préciser le type de calcul qui s'applique dans ce cas.
Texte de la REPONSE : La loi du 28 octobre 2009, dite « loi Carle » tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence, a introduit un article L. 442-5-1 dans le code de l'éducation qui affirme, dans son premier alinéa, que la prise en charge d'un élève scolarisé dans une école privée située à l'extérieur de sa commune de résidence constitue une dépense obligatoire lorsque cette contribution aurait également été due si cet élève avait été scolarisé dans une des écoles publiques de la commune d'accueil. La loi prévoit au dernier alinéa de l'article L. 442-5 que la contribution de la commune de résidence tient compte notamment du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil, sans que ce montant puisse être supérieur au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence l'élève, s'il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques. En l'absence d'école publique sur le territoire de la commune de résidence, la loi prévoit que la contribution par élève mise à la charge de la commune est égale au coût moyen des classes élémentaires publiques du département. Il faut interpréter cet alinéa comme le rattachement au coût moyen du département de la commune de résidence. En conséquence, lorsque la commune d'accueil et la commune de résidence ne sont pas du même département, la contribution par élève mise à la charge de chaque commune est égale au coût moyen des classes élémentaires publiques du département de la commune de résidence.
S.R.C. 13 REP_PUB Pays-de-Loire O