Texte de la REPONSE :
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L'article L. 954-3 du code de l'éducation, issu de la rédaction de l'article 19 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, prévoit la possibilité pour les présidents des universités ayant accédé aux responsabilités et compétences élargies, de recruter des agents contractuels pour occuper des fonctions administratives correspondant à des emplois de catégorie A ou, pour assurer, par dérogation au 1er alinéa de l'article L. 952-6, des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche après avis du comité de sélection prévu à l'article L. 952-6-1. Une enquête, initiée en 2009, a été reconduite en 2010 pour évaluer l'impact de cette disposition. Les réponses obtenues permettent d'évaluer à cinquante-quatre (trente-quatre assurant des fonctions d'enseignement et de recherche, dix des fonctions techniques et dix autres des fonctions administratives) le nombre de contractuels recrutés par onze établissements « RCE » et tout particulièrement l'université de technologie de Compiègne (dix-huit personnes recrutées dans le cadre de cette procédure). D'autres établissements envisagent de recourir à ces agents contractuels pour satisfaire des besoins hautement spécialisés. Afin de les aider à se doter d'une doctrine d'emploi en la matière, un groupe de travail associant notamment la conférence des présidents d'université, la conférence des directeurs des écoles françaises d'ingénieurs, l'Agence de mutualisation des universités et établissements, l'Association des secrétaires généraux et le réseau des affaires juridiques de l'enseignement supérieur, a procédé à l'élaboration d'un guide des bonnes pratiques en matière de recours aux agents contractuels qui sera très prochainement diffusé auprès des établissements d'enseignement supérieur. Concernant le bilan des comités de sélection sur la qualité du recrutement, la participation de membres extérieurs aux travaux des comités de sélection, introduite par les dispositions de l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, issues de la rédaction de l'article 25 de la loi du 10 août 2007 précitée a incontestablement permis de diversifier les recrutements en réduisant notablement les risques de localisme.
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