Texte de la REPONSE :
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Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 3132-15 du code du travail, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée. S'agissant du cumul d'emplois, celui-ci est possible sous réserve : des durées maximales de travail applicables au sein de chaque entreprise, dans l'hypothèse où des plafonds plus protecteurs que les plafonds légaux ont été prévus, pour chacun des emplois, par convention collective ; des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail légales, en vertu de l'article L. 8261-1 du code du travail, s'agissant du cumul d'emplois. Le décompte des heures supplémentaires, en cas de pluralité d'emplois, ne peut se faire qu'en considération du temps de travail effectué dans chaque entreprise. En conséquence, les heures effectuées, pour le compte d'un second employeur, par les salariés occupant un emploi posté à temps complet, ne peuvent être qualifiées d'heures supplémentaires. En tout état de cause, la mise en oeuvre de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ne saurait induire pour un employeur une quelconque responsabilité à raison des relations d'un de ses salariés avec un autre employeur.
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