FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 95113  de  M.   Rodet Alain ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  07/12/2010  page :  13272
Réponse publiée au JO le :  20/09/2011  page :  10059
Date de changement d'attribution :  20/09/2011
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  entretiens professionnels. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les difficultés de mise en oeuvre du décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l'article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, relative au statut de la fonction publique territoriale. Ce décret, qui précise les modalités de mise en place à titre expérimental de l'entretien professionnel au sein des collectivités territoriales, impose en effet des contraintes difficilement compatibles avec le fonctionnement des collectivités employant un grand nombre d'agents. Ainsi, l'article 6 de ce texte précise notamment que les comptes rendus d'entretien doivent, avant leur notification aux agents, être visés et éventuellement complétés par l'autorité territoriale. Sans possibilité de délégation pour cette dernière, cette procédure s'avère particulièrement lourde et d'autant moins justifiée que l'autorité territoriale n'assiste pas elle-même à l'entretien. En outre, le même article prévoit que le compte rendu, une fois visé par l'autorité territoriale, doit être notifié dans un délai maximal de dix jours au fonctionnaire, lequel dispose alors d'un délai supplémentaire de dix jours pour le compléter, le signer et le renvoyer à son supérieur hiérarchique. La collectivité se verra ainsi obligée d'assurer un suivi administratif très attentif de ces différentes étapes, encadrées par des délais très contraignants. Ce contexte risque de compromettre la participation de nombreuses collectivités à cette expérimentation, dès lors que leurs effectifs ne leur permettent pas de respecter les prescriptions exposées ci-dessus. De plus, celles qui souhaiteraient développer leur propre outil d'entretien ne pourraient alors le substituer au dispositif de la notation car il ne remplirait pas les conditions fixées par le décret. Aussi, au vu de ces éléments, il lui demande s'il envisage de procéder à la modification du décret n° 2010-716, afin de permettre aux collectivités de déterminer avec davantage de souplesse, dans le respect d'un cadre préalablement établi, les modalités d'organisation des entretiens professionnels.
Texte de la REPONSE : L'article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale stipule qu'au titre des années 2010, 2011 et 2012, l'autorité territoriale peut se fonder, à titre expérimental, sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires. Le décret en Conseil d'État n° 2010-716 du 29 juin 2010 portant application de cet article a déterminé les modalités de mise en oeuvre de cette expérimentation. L'entretien professionnel se distingue essentiellement de la notation en ce qu'il est conduit par le supérieur hiérarchique direct et qu'il supprime la note chiffrée. Le fait que l'entretien professionnel soit conduit par le supérieur hiérarchique direct alors que le dispositif ouvre une voie de révision propre à ce dispositif expérimental auprès de l'autorité territoriale a induit que, préalablement à la notification de l'entretien professionnel, l'autorité territoriale vise le compte rendu de l'entretien territorial, le complétant, le cas échéant. En ce qui concerne les délais fixés par le décret, ils ont été rendus nécessaire afin, d'une part, de permettre à chaque partie de pouvoir préparer l'entretien professionnel tout en circonscrivant cette procédure dans des délais compatibles avec la tenue des commissions administratives paritaires ad hoc et, d'autre part, de garantir les voies de recours administratives et contentieuses de droit commun telles qu'elles sont rappelées dans la circulaire relative à la mise en oeuvre de l'expérimentation de l'entretien professionnel datée du 6 août 2010. Comme le prévoit l'article 76-1 de la loi du 26 janvier 1984, un bilan annuel des expérimentations sera conduit permettant ainsi d'identifier les éventuels axes d'amélioration du dispositif.
S.R.C. 13 REP_PUB Limousin O