FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 9511  de  M.   Brottes François ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Isère ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement et aménagement durables
Ministère attributaire :  Écologie, énergie, développement durable et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  06/11/2007  page :  6793
Réponse publiée au JO le :  15/07/2008  page :  6149
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  assainissement
Analyse :  SPANC. perspectives
Texte de la QUESTION : M. François Brottes attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur les difficultés d'application de la nouvelle réglementation issue de l'ordonnance ratifiée n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, notamment par les établissements publics en charge du service public d'assainissement non collectif (SPANC). En effet, si cette réforme, applicable au 1er octobre de cette année, présente des avancées certaines pour le demandeur en lui garantissant une instruction dans un délai précis et certaines simplifications de procédures, elle présente néanmoins des effets pervers importants en termes de cohérence juridique, et d'application, dans le domaine de la protection de l'eau et de l'environnement. D'une part, les délais imposés pour l'instruction de la demande de permis de construire sont trop courts pour pouvoir mener à bien la consultation des SPANC, en particulier pour les communes rurales faisant appel aux services déconcentrés de l'équipement pour instruire les demandes. D'autre part, la liste des pièces devant être jointes à la demande de permis de construire est exhaustive et ne prévoit aucun document relatif à l'assainissement, alors même que les communes ou les SPANC doivent contrôler la conformité des installations avec les différentes législations en vigueur touchant à l'urbanisme, l'environnement, ou la santé publique. Il en résulte qu'aucun contrôle a priori du dispositif d'assainissement n'est prévu ou même rendu possible, et que la réforme des modalités d'instruction du permis de construire contrevient aux dispositions de l'article R. 421-6 du code de l'urbanisme, qui prévoit que le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'assainissement des constructions. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui préciser les mesures envisagées afin d'harmoniser l'état du droit applicable en ce domaine et donner les moyens juridiques indispensables aux SPANC pour mener à bien leurs missions.
Texte de la REPONSE : La difficulté d'application de la nouvelle réglementation relative au permis de construire, notamment par les services publics d'assainissement non collectif, est connue des services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui ont décidé, au cours de l'été 2007, de mettre en place un groupe de travail pour étudier les modifications permettant sa résolution. Le décret du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme a, en effet, été établi en tenant compte des dispositions législatives relatives au contrôle de l'assainissement non collectif telles que figurant à l'article L. 2224-8 (III) du code général des collectivités territoriales. Ces dispositions ne permettent en effet pas, aujourd'hui, la réalisation de contrôle sur dossier avant travaux car elles ne visent actuellement que la vérification de la conception et de l'exécution des seules installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans. Néanmoins, en l'attente de la mise en oeuvre des évolutions nécessaires, cette difficulté peut être résolue de façon pragmatique par une concertation préalable entre le candidat au permis de construire et le service public d'assainissement non collectif. Cette concertation permet de vérifier la faisabilité de la mise en place de l'assainissement non collectif avant la finalisation de la procédure d'attribution du permis de construire et d'éviter la situation dans laquelle le permis de constuire serait accordé alors que la réalisation de l'assainissement non collectif requis serait impossible ou très coûteux.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O