Texte de la REPONSE :
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Concernant l'obligation faite aux requérants devant les commissions de recours amiable en cas d'indus sur prestations de sécurité sociale versées d'apporter les preuves nécessaires à la justification de leur recours, considérant qu'il ne devrait pas revenir à la « victime » de prouver une situation dont elle n'est pas à l'origine et qu'il reviendrait plutôt aux organismes de justifier les raisons qui les amènent à réclamer cet indu, il convient tout d'abord de souligner que la constatation d'indus sur prestations versées peut certes relever d'une erreur de l'organisme de sécurité sociale en faveur de l'assuré mais peut également être le fait d'une incomplétude ou d'une information erronée communiquée par le bénéficiaire à sa caisse. Il faut, en outre, rappeler que les organismes de sécurité sociale procèdent, lors de la notification de l'indu, à la motivation de cette décision. L'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale dispose, en effet, que « l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition ». C'est sur la base de cette notification motivée que l'assuré peut former un recours contre la décision auprès de la commission de recours amiable. Il revient alors à l'assuré d'apporter la preuve de l'inexistence de l'indu notifié, conformément à la charge de la preuve qui incombe de manière traditionnelle au requérant.
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