Texte de la REPONSE :
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L'article 36 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (art. L. 313-7 du code de l'éducation) fait obligation à chaque établissement d'enseignement du second degré (y compris les établissements privés sous contrat et ceux de l'enseignement agricole), et à chaque centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage, de transmettre à des personnes et organismes désignés par le représentant de l'État dans le département, ainsi qu'à la mission locale compétente pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes (ou, à défaut à Pôle emploi), les coordonnées de ses anciens élèves ou apprentis qui ne sont plus inscrits dans un cycle de formation et qui n'ont pas atteint un niveau de qualification fixé par voie réglementaire. Conformément à cet article, le niveau de qualification a été précisé par le décret n° 2010-1781 du 31 décembre 2010 (art. D. 313-59 du code de l'éducation). Il correspond à l'obtention : soit du baccalauréat général ; soit d'un diplôme à finalité professionnelle enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et classé au niveau V ou IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Les élèves ou apprentis doivent avoir été précédemment inscrits dans un des cycles de formation menant aux diplômes mentionnés ci-dessus. L'objectif de ces échanges d'informations, organisés selon les termes des autorisations accordées par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en décembre 2010, est de repérer les jeunes qui ont quitté l'établissement de formation qu'ils fréquentaient et ne sont pas inscrits dans un autre dispositif de formation initiale. Il s'agit alors de les signaler aux responsables de coordination désignés par les préfets de département, afin que soient mises en place, au plus vite, des solutions d'accompagnement vers la formation, la qualification ou l'emploi. À cet égard, la circulaire interministérielle n° 2011-028 du 9 février 2011 concerne la mise en oeuvre des articles L. 313-7 et L. 313-8 du code de l'éducation et l'organisation de la lutte contre le décrochage scolaire. Adressée aux autorités académiques, aux préfets de régions et de départements, elle prévoit les modalités d'organisation des plates-formes de suivi et d'appui au décrochage, la mise en place opérationnelle de l'échange d'informations, prévu par l'article 36, entre les systèmes d'information des établissements scolaires (SCONET-SDO) et des missions locales (Parcours 3), ainsi que la consolidation des coordinations à des échelles pertinentes sur l'ensemble du territoire.
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