Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
L'article 2 de la loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupe et la protection des personnes chargées d'une mission de service public a complété les dispositions de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, en y insérant les articles 11-5 et 11-7. Les propriétaires, exploitants ou affectataires d'immeubles collectifs à usage d'habitation peuvent ainsi se constituer en personne morale, dont l'objet est d'assurer le gardiennage ou la surveillance de leurs immeubles ou groupes d'immeubles, dans les conditions de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation. Les dispositions de ces articles autorisent les agents de surveillance employés par cette personne morale d'une part, à porter une arme dans l'exercice de leurs missions et d'autre part, les dispensent du port de la tenue dans des cas exceptionnels. Les modalités d'application de ces articles ont fait l'objet d'échanges entre les services concernés du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et du secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement. Le décret n°2011-1918 du 21 décembre 2011 relatif à l'armement des personnes chargées du gardiennage et de la surveillance de certains immeubles collectifs d'habitation a été publié le 23 décembre 2011 au Journal officiel. L'arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux conditions de formation à l'usage des armes que sont autorisées à porter les agents employés par les personnes visées à l'article 2 de la loi n° 2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de gioupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public, publié le même jour, complète ce dispositif. |