FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 95389  de  M.   Suguenot Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  07/12/2010  page :  13274
Réponse publiée au JO le :  03/05/2011  page :  4540
Rubrique :  presse et livres
Tête d'analyse :  auteurs
Analyse :  liberté d'expression
Texte de la QUESTION : M. Alain Suguenot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les abus de certains textes anti-France dispensés par certains artistes. Ceux-ci s'autorisent les critiques les plus outrées à l'encontre de la France et de ses concitoyens, comme un ouvrage récent, intitulé poétiquement « Nique la France ». S'il ne s'agit pas de restreindre la liberté d'expression, on peut s'interroger sur ce type de paroles insultantes, qui sont clairement de nature à diminuer la paix et la cohésion sociales dans notre pays, ainsi que les relations entre les Français et ceux qui, installés dans notre pays, ne le sont pas. Il lui demande ainsi de bien vouloir lui préciser la limite du tolérable dans les attaques, même verbales, contre la France.
Texte de la REPONSE : L'ouvrage Nique la France a fait l'objet d'un signalement du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, en raison des propos susceptibles de constituer le délit de diffamation publique envers la police nationale, délit prévu par les articles 29 et 30 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La liberté d'expression est une liberté fondamentale consacrée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, qui dispose : « la libre circulation des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse permet à cet effet, dans ses articles 24 et suivants, de réprimer les injures, ou manifestations de haine publiées, télévisées, radiodiffusées ou mises en ligne sur Internet lorsqu'elles visent les dépositaires de l'autorité publique ou de ses institutions. Lorsqu'ils sont portés à sa connaissance en temps utile, le ministre de l'intérieur veille à signaler à l'autorité judiciaire tous les propos qui lui semblent constitutifs d'une infraction pénale et à déposer plainte quand ils portent directement atteinte à la dignité des fonctionnaires de l'État relevant de son autorité. Par ailleurs, un certain nombre de dispositions permettent de lutter contre l'outrage à l'hymne national ou au drapeau tricolore, symboles de la République Française. L'article 433-5-1 du code pénal punit en effet de 7 500 euros d'amende cet outrage public commis au cours d'une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques. Enfin, le décret n° 2010-835 du 21 juillet 2010 relatif à l'incrimination de l'outrage au drapeau tricolore punit d'une contravention de la cinquième classe le fait de le détruire, de le détériorer ou de l'utiliser de manière dégradante dans un lieu public ou ouvert au public. Enfin, le fait de diffuser ou faire diffuser l'enregistrement d'images montrant la commission de ces infractions est également réprimé lorsque ces faits sont commis dans un lieu privé.
UMP 13 REP_PUB Bourgogne O