Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Pélissard attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les conditions d'admission des médecins diplômés étrangers hors Union européenne en France. À l'heure actuelle, les procédures d'admissions sont encadrées par l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et précisées par le décret n° 2007-123 du 29 janvier 2007 et un arrêté du 5 mars 2007 fixant les modalités d'organisation des épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique. Dans ce contexte, les candidats étrangers, hors cas exceptionnels prévus par les textes (réfugiés politiques, apatrides, etc.), ont la possibilité de présenter un concours d'admission (liste A) ou un simple examen ouvrant aux mêmes droits d'exercice (liste C), l'accès à cette dernière procédure étant subordonné à un critère d'ancienneté dans l'exercice de la médecine. Ainsi, depuis 2009, les postulants doivent justifier avoir occupé des fonctions rémunérées avant le 10 juin 2004 et pendant au moins deux mois continus entre le 22 décembre 2004 et le 22 décembre 2006. Ce seuil, qui a fait l'objet par le passé de réajustements progressifs, est applicable, en toute hypothèse, jusqu'au 31 décembre 2011. Or, en l'absence de relèvement récent de cette date butoir du 10 juin 2004, le délai d'exercice imposé aux candidats de la liste C a tendance à s'allonger, restreignant par la même occasion le nombre de candidats susceptibles de faire valoir leurs droits de présenter cet examen. En outre, il n'est pas sans savoir que nombre de nos hôpitaux éprouvent des besoins importants en matière de spécialistes, notamment en zones rurales, et qui sont généralement pourvus au moyen de recrutements de professionnels étrangers. Enfin, l'expérience a démontré que le niveau des examens pratiqués en France permettait de sélectionner des médecins tout à fait compétents et attachés à l'exercice de leur métier dans les établissements qui les ont accueillis. Aussi, il l'interroge afin qu'il lui précise dans quels délais un nouveau seuil d'exercice demandé pour l'examen en liste C pourra être envisagé et, le cas échéant, à quelle date sera-t-il fixé.
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Texte de la REPONSE :
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Afin d'obtenir la plénitude d'exercice de leur profession en France, les praticiens titulaires de diplômes hors Union européenne ne remplissant pas les conditions légales d'exercice de leur profession en France, fixées aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du code de la santé publique, doivent se soumettre à la procédure d'autorisation d'exercice prévue aux articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, modifiées par le IV de l'article 83 de loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. des dispositions pérennes ont maintenu un processus de sélection fondé sur un concours et des dispositions transitoires ont institué un examen en faveur des praticiens recrutés avant le 10 juin 2004. Ces dispositions transitoires, applicables jusqu'au 31 décembre 2011, avaient pour objectif, de mieux prendre en compte la situation particulière et l'expérience acquise par les praticiens recrutés depuis plusieurs années et ayant rendu de nombreux services dans les établissements de santé. Le IV de l'article 83 de loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 a permis en outre à ces praticiens de poursuivre leurs fonctions dans les établissements publics de santé à titre transitoire sous un statut ne relevant pas du plein exercice, dans l'attente de leur réussite aux épreuves de vérification des connaissances et de l'obtention de l'autorisation d'exercice en France. Ces dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2011 constituent une dérogation au principe d'interdiction de recrutement de médecins et chirurgiens-dentistes titulaires de diplômes délivrés par un État tiers à l'Union européenne par les établissements publics de santé, fixé par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 et par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002. Toutefois, compte tenu de la fin du dispositif transitoire et de la procédure d'examen aménagé qui y était associée et afin de ne pas fragiliser la continuité du fonctionnement des établissements de santé qui emploient actuellement ces praticiens, une mesure est envisagée afin de leur permettre de continuer à exercer et de se représenter à de nouvelles épreuves de vérification des connaissances. Le Gouvernement travaille actuellement avec les organisations représentatives à l'élaboration d'un amendement qui sera présenté dans le cadre du PLFSS.
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