FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 95433  de  M.   Raison Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  07/12/2010  page :  13311
Réponse publiée au JO le :  01/11/2011  page :  11656
Date de signalisat° :  25/10/2011
Rubrique :  retraites : régime général
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  pénibilité du travail. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Michel Raison interroge M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la mise en oeuvre des mesures relatives à la pénibilité votées dans la réforme des retraites. La loi prévoit désormais que les salariés qui, du fait d'une situation d'usure professionnelle constatée pendant une durée suffisante ont un taux d'incapacité physique supérieur ou égal à 10 %, pourront continuer à partir en retraite à 60 ans au taux plein. Leur situation fera l'objet d'un examen par une commission régionale qui déterminera si le salarié entre dans les critères dits de pénibilité. Chaque année, cette mesure touchera environ 20 000 bénéficiaires dont les cas seront examinés par ces commissions régionales pluridisciplinaires. Il souhaite que lui soient indiqués les critères qui sous-tendront la définition de ce seuil établi à 10 %. Par ailleurs, et compte tenu du nombre important de situations à traiter, il lui demande de préciser si l'impact de cette réforme sur le fonctionnement des organismes chargés de l'instruction des dossiers a été étudié et, le cas échéant, quelles en sont les conclusions.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'impact de la réforme des retraites sur le fonctionnement des organismes chargés de l'instruction des dossiers des salariés ayant un taux d'incapacité physique supérieur ou égal à 10 %. La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a ouvert un droit à retraite à taux plein dès l'âge de soixante ans au profit des assurés justifiant d'une incapacité permanente consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre des maladies professionnelles. Les décrets n° 2011-352, n° 2011-353 et n° 2011-354 du 30 mars 2011 (parus au Journal officiel du 31 mars 2011) ont apporté au code de la sécurité sociale et au code rural les modifications nécessaires. Le taux d'incapacité permanente requis devra ainsi être d'au moins 10 %. Lorsque ce taux sera au moins égal à 20 %, le droit à retraite sera ouvert sans autres conditions que la seule vérification, pour les victimes d'accidents du travail, de l'appréciation de la notion de lésions identiques. En revanche, lorsque le taux sera au moins égal à 10 % et inférieur à 20 %, le bénéfice de la retraite sera subordonné : d'une part, au fait que l'assuré puisse apporter la preuve qu'il a été exposé, pendant au moins dix-sept ans, à des facteurs de risques professionnels ; d'autre part, à l'avis d'une commission pluridisciplinaire chargée d'apprécier à la fois la validité des modes de preuve apportés par l'assuré et l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. Il convient tout d'abord de rappeler que le texte initialement déposé au Parlement ne concernait que les seuls assurés justifiant d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 20 %. Lors de la discussion au Parlement, le Gouvernement a souhaité élargir ce droit aux assurés dont le taux d'incapacité est inférieur à 20 %, mais au moins égal à 10 %. Cette avancée est destinée à permettre à davantage de personnes de bénéficier d'une retraite à raison de la pénibilité. La durée d'exposition requise a été fixée à dix-sept ans par le décret du 30 mars 2011 précité. Cette durée a été retenue par analogie avec celle qui sera à l'avenir nécessaire pour bénéficier d'une retraite de la fonction publique au titre des catégories dites actives : il s'agit d'une durée significative pour juger de la pénibilité d'une carrière. Encore convient-il de préciser que pour les salariés victimes d'une maladie professionnelle, il a été considéré que la condition d'exposition à des facteurs de risques professionnels peut être présumée remplie, l'instruction en la matière ayant été faite au moment de la reconnaissance de la maladie professionnelle, au travers des tableaux de maladies professionnelles ou via les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Ainsi, seul sera vérifié le fait que l'assuré justifie de dix-sept années d'activité professionnelle ayant donné lieu à cotisations à sa charge, tous régimes confondus (c'est-à-dire y compris ceux n'ouvrant pas droit à retraite pour pénibilité). Cette solution est cohérente avec le fait que présumer remplie une condition d'exposition de dix-sept ans suppose que l'assuré a au moins travaillé dix-sept années. La retraite à raison de la pénibilité impacte à la fois les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de santé au travail, ainsi que les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer. Toutefois, sa montée en charge se fera progressivement, au fur et à mesure du report de l'âge légal de départ en retraite. Dès lors, elle ne devrait pas accroître notablement la charge de travail pesant sur ces caisses. Au demeurant, la mesure favorable prise au profit des assurés victimes d'une maladie professionnelle et dont le taux d'incapacité est inférieur à 20 % (vérification de dix-sept années cotisées au lieu de dix-sept années d'exposition à des facteurs de risques professionnels) est de nature à réduire la charge de travail des caisses concernées.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O