FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 95486  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Transports
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Question publiée au JO le :  07/12/2010  page :  13301
Réponse publiée au JO le :  19/04/2011  page :  4007
Date de signalisat° :  12/04/2011 Date de changement d'attribution :  19/04/2011
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  permis de conduire
Analyse :  auto-écoles. moniteurs. revendications
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sur les inquiétudes des professionnels de la sécurité routière. Deux propositions de loi visent la modification du 3° de l'article L. 213-3 du code de la route : en supprimant « l'expérience professionnelle » des exploitants des établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ; d'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière et de récupération de points du permis de conduire; de formation des candidats à un titre ou un diplôme d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Les représentants des organisations professionnelles syndicales signataires s'insurgent et déplorent l'absence totale et de négociation et dénoncent les conséquences d'une disposition de « libéralisation inutile, non justifiée et néfaste à la qualité de la formation des conducteurs » ramenant les métiers de sécurité routière au simple rang de métier de service, sans tenir compte de leur vocation comportementale et sécuritaire. Ils demandent la suppression de l'article 27 quinquies de la proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité de droit et de l'article 4 de la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit communautaire. Il lui demande de lui indiquer ses intentions.
Texte de la REPONSE : La loi du 18 juin 1999 imposait aux exploitants d'établissements d'enseignement de la conduite de justifier d'une expérience professionnelle de deux années en tant qu'enseignant de la conduite, pour se voir délivrer l'agrément nécessaire à l'exercice de cette activité. La directive « Services », adoptée par le Parlement européen le 12 décembre 2006, a pour objectif de progresser dans l'accomplissement d'un véritable marché intérieur des services en Europe. Pour y parvenir, elle impose aux États membres de ne pas subordonner l'accès à une activité de service à des exigences qui seraient discriminatoires, non justifiées par une raison impérieuse d'intérêt général, et non proportionnelles. L'exigence d'une expérience professionnelle de deux ans comme enseignant de la conduite pour être exploitant d'une école de conduite (ou d'un centre de sensibilisation à la sécurité routière) était incompatible avec ces dispositions. Le maintien de cette obligation aurait fait courir à la France le risque d'être en infraction pour non transposition de la directive, pouvant aboutir à une condamnation à de lourdes pénalités financières. C'est pourquoi la loi du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne a supprimé cette condition et a également modifié le régime d'autres professions réglementées (géomètre, expert automobile). Toutefois, le métier d'exploitant d'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière demeure une profession réglementée, soumise, au travers de la délivrance et du renouvellement de l'agrément préfectoral, au contrôle permanent et attentif de l'État. L'abrogation de l'exigence d'expérience professionnelle ne remet pas en cause toutes les autres conditions, notamment celles voulues par le législateur en 1999 pour moraliser la profession, telle que l'obligation d'avoir un casier judiciaire vierge. De même, tout exploitant doit démontrer sa capacité à gérer un établissement d'enseignement de la conduite (soit en possédant un diplôme de gestion, soit en suivant une formation spécialisée) ; il doit s'engager à respecter le programme national de formation et disposer d'un local et de véhicules conformes à la réglementation. Le préfet dispose d'un pouvoir de contrôle et de sanction qui permet de mettre un terme à l'activité de tout établissement qui ne respecterait pas ces conditions. Afin de protéger les élèves d'une école de conduite en cas de défaillance financière de cette dernière la garantie financière est obligatoire pour les 4 500 établissements qui participent au dispositif du « permis à un euro par jour ». L'enseignement de la conduite (théorique et pratique) devra naturellement toujours être dispensé par un enseignant diplômé et autorisé par l'autorité préfectorale. En concertation avec la profession, d'autres mesures seront étudiées afin de garantir au mieux aux élèves et clients des établissements d'enseignement de la conduite une formation de qualité et une sécurité dans la relation contractuelle. Le Gouvernement est attentif aux conditions d'exercice des gérants d'école de conduite et de centre de sensibilisation à la sécurité routière. Les professionnels de l'éducation routière que sont les exploitants et les enseignants de la conduite ont une contribution majeure à apporter à la politique de sécurité routière, qui est plus que jamais une priorité de l'action gouvernementale.
S.R.C. 13 REP_PUB Lorraine O