Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les conditions dans lesquelles les ambulances transportant les blessés ou malades dans des situations d'urgence peuvent déroger aux règles du code de la route relatives aux vitesses maximales autorisées et au franchissement des feux de signalisation. Aux termes de l'article R.311-1 du code de la route, les ambulances de transport sanitaire entrent dans la catégorie des« véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage ». Ceux-ci sont alors rattachés au régime dérogatoire des articles R 432-2 et R 432-3 du code de la route, lorsqu'ils sont en situation d'urgence. Ce régime dérogatoire s'applique aux dispositions du code de la route relatives aux limitations de vitesse, à la circulation dans des voies réservées, à l'usage des avertisseurs et à la circulation sur autoroute et route express. Toutefois, il ne concerne pas le respect des feux de signalisation, auquel les ambulances sont tenues. En revanche, lorsque les ambulances agissent à la demande du service d'aide médicale d'urgence, elles disposent des mêmes prérogatives que les "véhicules d'intérêt général prioritaires". Elles peuvent dans ces circonstances déroger à l'ensemble des prescriptions relatives aux règles de circulation édictées par le code de la route, lorsque l'urgence de leur mission le justifie, conformément aux dispositions de l'article R. 432-1 du même code. Compte tenu de la nécessité de définir limitativement les véhicules d'intérêt général prioritaires autorisés à déroger à toutes les règles de circulation, il n'est pour l'instant pas prévu d'y inclure les ambulances exerçant dans le cadre normal de leurs activités. |