FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 95507  de  M.   Carayon Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  07/12/2010  page :  13276
Réponse publiée au JO le :  05/07/2011  page :  7284
Date de changement d'attribution :  12/04/2011
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  politique du tourisme
Analyse :  communes et stations classées. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Carayon interroge M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le classement des communes dans la catégorie « touristique ». Il lui demande quelle est la procédure à suivre afin qu'une commune soit reconnue « touristique », et les avantages qu'elle peut en tirer.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme a rénové le régime juridique des stations classées de tourisme et donné simultanément aux communes accueillant régulièrement des touristes un statut de commune touristique, leur reconnaissant cette fonction d'accueil, défini aux articles L. 133-11 et suivants du code du tourisme. Ces dispositions ont été précisées par le décret n° 2008-884 et l'arrêté du 2 septembre 2008 relatifs aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme et a explicité ces nouveaux textes par la circulaire aux préfets du 3 décembre 2009 relative aux communes touristiques et aux stations classées mentionnées dans le code du tourisme. La réforme est entrée en vigueur le 3 mars 2009. Sur leur demande, sont dénommées « communes touristiques », les communes mettant en oeuvre une politique locale du tourisme et offrant une capacité d'hébergement touristique. La capacité d'hébergement s'exprime par un rapport entre la population accueillie et la population résidente. Le rapport minimal diffère en fonction de la strate démographique à laquelle appartiennent les communes candidates. Elles doivent, en outre, disposer d'un office de tourisme classé et organiser des animations pendant les périodes touristiques. Le dossier de demande de dénomination de « commune touristique » est adressé au préfet accompagné de la délibération du conseil municipal sollicitant cette dénomination. Lorsque la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunal (EPCI) délégataire de la compétence d'instituer la taxe de séjour communautaire et ayant institué un office de tourisme communautaire, l'organe délibérant de l'EPCI est substitué au conseil municipal et le président de l'EPCI est substitué au maire. Le président de l'EPCI adresse la demande de dénomination de commune touristique pour une, plusieurs ou la totalité des communes membres. Le périmètre faisant l'objet de la demande de dénomination doit respecter la contiguïté des territoires des communes concernées. Chaque commune isolément doit respecter les conditions d'animation. Il est fait masse des hébergements du territoire concerné. Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes. La dénomination de commune touristique est prise par arrêté préfectoral pour une durée de cinq ans. Le rejet de la demande fait l'objet d'une décision motivée du préfet de département qui la notifie au maire ou au président de l'EPCI. Le silence vaut rejet au-delà de l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet par le préfet. Au terme de la durée de validité, la commune qui souhaite le renouvellement de la dénomination doit déposer une nouvelle demande dans les mêmes formes que lors de la présentation initiale. La dénomination de « commune touristique » permet à celle-ci de se prévaloir d'un statut spécifique qui la distingue des autres communes, statut pouvant être utilisé pour asseoir des politiques publiques relatives au développement touristique. Elle offre, en outre, à la commune touristique la faculté de pouvoir, éventuellement, accéder au label d'excellence de la station classée de tourisme et ainsi de bénéficier d'avantages tels que le surclassement démographique, la majoration des indemnités des élus et la taxe additionnelle aux droits de mutation lorsque la population communale est inférieure ou égale à 5 000 habitants.
UMP 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O