FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 95575  de  Mme   Batho Delphine ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  Défense et anciens combattants
Ministère attributaire :  Défense et anciens combattants
Question publiée au JO le :  14/12/2010  page :  13432
Réponse publiée au JO le :  03/05/2011  page :  4489
Date de signalisat° :  26/04/2011 Date de changement d'attribution :  27/02/2011
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  soins
Analyse :  psychotraumatismes de guerre. prise en charge
Texte de la QUESTION : Mme Delphine Batho attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants, sur la situation des personnes atteintes de troubles psychotraumatiques de guerre. Ces troubles ont pour conséquence, pour les personnes qui en souffrent, d'altérer durablement leur aptitude à faire face aux obligations professionnelles et à leurs responsabilités. Or l'apparition de ces troubles est souvent différée, ce qui rend difficile leur reconnaissance et rare leur réparation. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement compte prendre des dispositions pour, d'une part, faciliter la reconnaissance des troubles psychotraumatiques de guerre et, d'autre part, répondre aux besoins des personnes qui en sont atteintes.
Texte de la REPONSE : S'agissant de l'indemnisation des séquelles physiques et psychologiques de guerre, le Parlement avait demandé au Gouvernement, par l'adoption de l'article 130 de la loi de finances pour 2002, un rapport sur les victimes de psychotraumatismes de guerre, relayant ainsi un voeu maintes fois exprimé par les anciens combattants d'Afrique du Nord, les vétérans de la guerre du Golfe et des opérations extérieures ainsi que par leurs associations. Il est apparu que la réponse la plus adaptée à cette demande était de permettre aux anciens militaires d'effectuer un bilan gratuit en matière de santé psychique. Ainsi, ceux qui en expriment le désir peuvent bénéficier d'un bilan de santé auprès de médecins spécialisés. Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prend ainsi en compte les nouvelles exigences du droit à réparation, en mettant en place des mesures de prévention et de suivi sanitaire des anciens combattants et militaires. Le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre a notamment permis l'évolution du guide-barème des invalidités applicable au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et contribué à favoriser l'identification de cette pathologie spécifique qu'est le psychosyndrome de guerre. C'est dans ce cadre également que le ministère de la défense et des anciens combattants, soucieux de venir en aide aux militaires qui présenteraient une souffrance d'ordre psychologique au retour d'opérations extérieures (OPEX), a mis en place un ensemble complet de mesures de soutien et de prise en charge, s'articulant autour d'une surveillance permanente et d'une capacité d'intervention en cas de besoin. Ainsi, les militaires français bénéficient d'un dispositif permanent de prise en charge, notamment avec le suivi médical annuel, réalisé par un médecin du service de santé des armées. Les médecins d'unités, qui représentent le pivot de la chaîne de santé, sont formés au dépistage et à la prise en charge des troubles psychiques liés au combat, dont les troubles psychiques posttraumatiques. Conscients de la multiplication des situations potentiellement traumatiques au plan psychique auxquelles sont exposés les militaires français, notamment sur le théâtre d'opérations afghan, les praticiens du service de santé des armées sont tout particulièrement vigilants lors du suivi médical des militaires rentrant des théâtres d'opérations. Par ailleurs, le service de santé des armées dispose d'un service de psychiatrie dans chacun de ses neuf hôpitaux d'instruction des armées. Les psychiatres militaires possèdent une compétence toute particulière dans le domaine des troubles psychiques posttraumatiques de guerre, reconnue au niveau international. Les militaires, mais aussi leurs familles, peuvent être pris en charge au sein de ces services sur leur propre initiative ou à l'initiative de leur médecin d'unité ou de leur médecin traitant. Les psychiatres militaires sont présents sur les théâtres d'opérations extérieurs, de façon ponctuelle ou en permanence, comme c'est le cas actuellement en Afghanistan. Ils se déplacent dans les unités en tant que de besoin, à la demande des médecins d'unité. Souhaitant voir améliorer la prise en charge médicale des militaires et anciens militaires, le ministre de la défense et des anciens combattants a décidé de mettre en place en 2011 un plan de prévention des troubles psychiques posttraumatiques chez les militaires, piloté par le service de santé des armées. Le principal enjeu de ce plan est l'amélioration du soutien médico-psychologique et psychosocial, dans la durée, des militaires et des anciens militaires souffrant de troubles psychiques posttraumatiques. Ses objectifs sont l'amélioration du dépistage des militaires souffrant de tels troubles et de leur prise en charge médicale ainsi que l'amélioration de l'accompagnement psychosocial du militaire et de sa famille, de la reconnaissance et de la réparation par l'institution militaire. Il vise également à renforcer la surveillance épidémiologique pour connaître l'ampleur du phénomène et adapter les actions de prévention. Sur le plan de l'indemnisation, en cas d'infirmité contractée pendant leur activité, les militaires et anciens militaires bénéficient des dispositions des articles L. 4 et L. 5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dès lors que l'infirmité entraîne une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Le taux minimum indemnisable est fixé à 10 % pour une infirmité résultant de blessure et pour une maladie contractée en OPEX, alors qu'il doit être de 30 % pour une maladie contractée en temps de paix. En application de l'article L. 2 du code précité, une infirmité ne peut être reconnue imputable au service que s'il est apporté la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre son origine et un fait précis de service. Conformément aux dispositions de l'article L. 3 du même code, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition, s'il s'agit de maladie, qu'elle ait été constatée entre le quatre-vingt-dixième jour de présence sur le territoire de l'OPEX et le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers. Il convient que soit établie la filiation médicale entre la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité évoquée. Depuis l'entrée en vigueur du décret du 10 janvier 1992, le psychosyndrome traumatique fait partie des affections psychiatriques actuellement bien individualisées, pour lesquelles l'accès à une réparation, sous forme d'une pension militaire d'invalidité, devient envisageable si l'imputabilité est médicalement admise. Toutefois, les manifestations cliniques retardées du psychosyndrome traumatique n'autorisent que très rarement la reconnaissance de cette infirmité par la voie de la présomption d'imputabilité au sens de l'article L. 3 déjà cité. Dans ces conditions, le régime de la preuve d'imputabilité, prévue à l'article L. 2 précité, oblige le demandeur à justifier d'un fait de service ou d'un fait survenu à l'occasion du service et de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre ce fait et l'origine de la maladie. Cependant, la preuve peut être apportée par tous les moyens et il est admis que l'expertise médicale peut accéder au rang d'élément parfois décisif de la preuve.
S.R.C. 13 REP_PUB Poitou-Charentes O