Texte de la QUESTION :
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Mme Muriel Marland-Militello appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur l'effectivité de la publication des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes des associations et fondations qui y sont soumises. En effet, l'article L. 612-4 du code de commerce pose le principe d'une publicité de ces documents pour les associations et fondations recevant plus de 153 000 euros de dons ou de subventions. Or il appert que tous les organismes visés par cette obligation ne l'accomplissent pas spontanément auprès de la direction de l'information légale et administrative. Par conséquent, elle aimerait savoir ce qu'il envisage de faire afin que tous respectent, comme il se doit, la volonté du législateur de renforcer la transparence financière du monde associatif. En particulier elle aimerait savoir s'il envisage de donner des instructions pour que l'octroi d'une nouvelle subvention soit systématiquement subordonné à l'accomplissement sur les exercices antérieurs de l'obligation légale de publication des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 612-4 du code de commerce dispose que toute association ayant reçu dans l'année des autorités administratives, au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions dont le montant total dépasse un seuil fixé par décret (actuellement 153 000 euros), doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Aucune sanction n'est prévue en cas de non-respect de cette obligation de publicité des comptes. S'il n'est pas tenu à une diligence particulière à ce titre, le commissaire aux comptes qui relèverait cette irrégularité serait toutefois tenu de la signaler, dans un rapport ad hoc, à la réunion suivante de l'organe délibérant. Le manquement ne semble pas devoir être porté à la connaissance du procureur de la République, aucune sanction pénale n'étant attachée à cette irrégularité. L'octroi d'une subvention, dont il n'existe pas de définition légale, est purement discrétionnaire et il n'existe aucun droit à subvention. Les documents annexés à la circulaire du Premier ministre du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations ont été adaptés pour prendre en compte l'obligation de publicité des comptes annuels. Ainsi le modèle de convention d'objectifs, annuelle ou pluriannuelle, annexé à cette circulaire, obligatoire pour les subventions de plus de 23 000 euros attribuées par les services de l'État, comporte un article 6 relatif aux justificatifs prévoyant que l'association s'engage à fournir dans les six mois de la clôture de chaque exercice les documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit communautaire. Figurent dans ces obligations la transmission des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes prévus par l'article L. 612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal officiel. Plusieurs pièces doivent en outre être jointes au dossier de demande de subvention et au compte rendu financier publié en annexe 3 de la circulaire précitée : les comptes approuvés du dernier exercice clos, le rapport du commissaire aux comptes pour les associations qui en ont désigné un (notamment celles qui ont reçu annuellement plus de 153 000 euros de dons ou de subventions) et, le cas échéant, la référence de la publication sur le site Internet des Journaux officiels de ces documents. Ces dispositions concourent à mettre en place une démarche vertueuse et incitative permettant aux responsables publics de tirer les conséquences du respect des diverses obligations parmi lesquelles figure celle de publication des comptes à chaque occasion d'attribution, d'évaluation ou de renouvellement d'une subvention.
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