Texte de la REPONSE :
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L'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et le décret » 2009-158 du 11 février 2009 ne prévoient pas de registre spécial qui constituerait la mémoire juridique du fonds de dotation à l'instar de ce qui est prévu pour les associations. Les textes précités ont soumis les fonds de dotation à des obligations spécifiques et ont confié à l'autorité administrative, c'est-à-dire au préfet du département où le fonds de dotation a son siège, de s'assurer de la régularité de son fonctionnement. La loi précise qu'à cette fin, l'autorité administrative « peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles ». Par ailleurs, le fonds de dotation adresse chaque année à l'autorité administrative un rapport d'activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels. Le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 précise le contenu du rapport qui doit comporter : un compte rendu de l'activité du fonds de dotation, qui porte tant sur son fonctionnement interne que sur ses rapports avec les tiers ; la liste des actions d'intérêt général financées par le fonds et leur montant ; la liste des personnes morales bénéficiaires des redistributions prévues au I de la l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée et leurs montants. L'ensemble des obligations pesant sur les fonds de dotation et les pouvoirs de contrôle a posteriori assurent, en l'état, un encadrement suffisant des fonds de dotation.
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