Texte de la QUESTION :
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M. Michel Vauzelle attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les conditions de travail et de vie extrêmement précaires de la plupart des saisonniers. Ces personnes, qui travaillent en été et en hiver sans réussir à trouver d'emploi stable le reste de l'année, sont pénalisées à de nombreux titres. Elles ne touchent pas de prime de précarité en fin de CDD, voient leur assurance chômage minorée, sont pénalisées pour leurs retraites et sont constamment menacées de voir leurs allocations chômage supprimées si elles occupent trois fois de suite le même poste de travail. 7 % d'entre eux sont logés chez l'employeur et 39 % campent à proximité du lieu de travail. 54 % ne trouvent pas de solution stable de logement. Cette situation est d'autant plus préoccupante qu'elle touche un nombre croissant de personnes mais aussi de secteurs ; la saisonnalité s'étend de plus en plus à des pans de l'économie aussi divers que les musées ou les stations-service. Il y a en France entre 400 000 et 800 000 saisonniers. Il lui demande ainsi de bien vouloir lui détailler les mesures qu'il compte prendre afin d'assurer une véritable protection sociale aux saisonniers.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question écrite relative à la situation des travailleurs saisonniers au regard de l'indemnisation du chômage. Une activité peut être qualifiée de « saisonnière », soit parce qu'elle est exercée dans des secteurs qualifiés de « saisonniers », soit parce qu'elle est exercée par un salarié de manière répétée, chaque année à la même époque. La convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage confirme les dispositions de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi (ARE) et à l'indemnisation du chômage s'agissant des modalités de calcul de l'ARE versée aux travailleurs saisonniers. En application de ces dispositions, le montant de l'ARE versé à cette catégorie de salariés était affecté d'un coefficient réducteur basé sur le nombre de jours de travail effectué par le salarié au cours des douze mois antérieurs. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 40 du chapitre 5 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006, un salarié ne pouvait à plus de trois reprises se voir ouvrir des droits à une allocation d'assurance chômage au titre du travail saisonnier. Cette disposition a été supprimée lors de la négociation de la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage. Dans le cadre de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, les partenaires sociaux, soucieux d'améliorer la situation des travailleurs saisonniers, ont souhaité modifier les conditions d'indemnisation de ces demandeurs d'emploi au titre du régime d'assurance chômage. Par conséquent, à compter du 1er juin 2011, les travailleurs saisonniers sont indemnisés comme l'ensemble des demandeurs d'emploi. L'allocation d'aide au retour à l'emploi qui leur est versée n'est donc plus affectée d'un coefficient réducteur.
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