FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 95650  de  M.   Fidelin Daniel ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Maritime ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Intérieur
Question publiée au JO le :  14/12/2010  page :  13462
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  propriétés communales. administration. compétences
Texte de la QUESTION : M. Daniel Fidelin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le fait que le règlement d'usage des parcs et jardins municipaux ou des bâtiments publics affectés aux marchés sont généralement adoptés sous la forme d'arrêtés du maire pris sur le fondement de l'article L. 2212-1 du CGCT, qui investit le maire du pouvoir d'édicter les mesures ayant pour objet "d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique". Or ces règlements comportent fréquemment des dispositions qui ne coïncident pas avec les buts en vue desquels les pouvoirs de police municipale ont été confiés au maire, par exemple parce qu'elles visent la protection des espèces végétales ou la bonne conservation du domaine public. Dans ces conditions, un usager auquel serait opposée une disposition de ce type pourrait être fondé à faire valoir qu'elle n'entre pas dans les pouvoirs propres du maire, voire qu'elle aurait du être adoptée par le conseil municipal, compétent aux termes de l'article L. 2241-1 du CGCT à l'effet de délibérer sur la gestion des biens de la commune. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le maire peut valablement faire usage de ses pouvoirs de police générale à des fins visant la conservation du domaine public et la prévention des atteintes à celui-ci et, par conséquent, adopter sous la forme d'arrêtés de police municipale des dispositions de la nature citée ci-dessus. Il lui demande également de lui préciser si, dans l'hypothèse où l'article L. 2212-1 du CGCT ne serait pas de nature à constituer un fondement adéquat aux dispositions en cause, la compétence du maire pourrait être recherchée dans l'article L. 2122-21 du CGCT qui dispose que le maire est chargé "de conserver et d'administrer les propriétés de la commune".
Texte de la REPONSE :
UMP 13 FM Haute-Normandie N