FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 95651  de  M.   Bourdouleix Gilles ( Union pour un Mouvement Populaire - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  14/12/2010  page :  13462
Réponse publiée au JO le :  16/08/2011  page :  8793
Date de changement d'attribution :  16/08/2011
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  stationnement. tarification
Texte de la QUESTION : M. Gilles Bourdouleix attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur le décret instituant le disque européen de stationnement paru au Journal officiel le 21 octobre 2007 qui modifie l'article R. 417-3 du code de la route. L'actuel disque « zone bleue », conforme à l'arrêté du 29 février 1960 ne pourra plus être utilisé à partir du 01 janvier 2012 en France, puisqu'il sera remplacé par le disque européen. Le disque « zone bleue » affiche l'heure d'arrivée et l'heure de départ avec une amplitude de stationnement maximale d'une heure et demie. Le disque européen n'indiquera que l'heure d'arrivée. Le temps maximal ne sera plus standard mais déterminé par la collectivité. Ce système représentera encore un coût financier pour les collectivités : achat du disque, modification des panneaux précisant le temps de stationnement autorisé, réalisation d'une campagne d'information à l'attention des automobilistes, sans compter les moyens humains qui seront nécessairement plus importants pour organiser la surveillance de ce stationnement. Il souhaite savoir si l'État a prévu une compensation pour les collectivités qui vont devoir supporter ces nouvelles dépenses dont elles se seraient bien passées.
Texte de la REPONSE : L'article R. 417-3 du code de la route précise la règlementation applicable dans les zones urbaines concernées par une limitation de la durée de stationnement des véhicules, décidée par arrêté municipal, dites « zones bleues ». Cet article a été modifié par le décret n° 2007-1053 du 19 octobre 2007 pour tenir compte des nouvelles normes européennes relatives au disque de stationnement. Aussi les durées de stationnement ne figureront-elles plus sur les disques de stationnement et seront-elles laissées à l'appréciation du maire, qui dispose d'un pouvoir règlementaire en matière de stationnement en application des articles L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). L'arrêté du 6 décembre 2007 relatif au modèle type de dispositif de contrôle de la durée de stationnement urbain fixe au 1er janvier 2012, au plus tard, l'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif, selon lequel seule l'heure d'arrivée doit nécessairement figurer sur le disque de stationnement. Si cette réforme ne sera pas sans coût pour les municipalités qui doivent, dans ce laps de temps, adapter leur dispositif de signalisation des zones bleues, il convient de souligner que les coûts afférents peuvent être anticipés et supportés progressivement sur une période raisonnable de quatre années et que tous les panneaux de signalisation ne devront pas nécessairement être remplacés. En effet, les panneaux ne devront être modifiés qu'à condition que soit arrêtée une limitation de durée différente de la limitation « forfaitaire » préalable à la réforme, soit une heure et demie. La modification du dispositif de signalisation pourrait ainsi être limitée à des zones très spécifiques, de type « dépose-minute », par exemple. En outre, toutes les dépenses alléguées ne seront pas supportées par les communes et ne revêtent, en tout état de cause, pas le caractère de dépenses obligatoires. D'une part, il appartiendra aux automobilistes - et non aux communes - d'acheter le nouveau disque de stationnement dit « européen », étant entendu que dans la majorité des cas ce disque sera vraisemblablement distribué gratuitement par des marques utilisant le disque comme support de publicité (« tout signe, inscription, image ou dessin » étant autorisé au verso du disque par l'arrêté du 6 décembre 2007 précité). D'autre part, la nouvelle règlementation applicable au stationnement dans les zones bleues n'impose ni campagne d'information auprès des automobilistes, ni surveillance accrue du stationnement de la part des forces de police municipale, de telles mesures relevant, le cas échéant, de décisions prises librement par les autorités municipales compétentes. Cette réforme ne consacrant ni un transfert, ni une extension, et encore moins une création de compétence des collectivités territoriales, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 72-2 de la Constitution et n'ouvre donc droit à aucune compensation financière de la part de l'État. Elle ne saurait davantage être regardée comme une modification des règles relatives à l'exercice d'une compétence transférée au sens de l'article L. 1614-2 du CGCT, dès lors que les pouvoirs de police spéciale que détient le maire en matière de stationnement, en tant que chef de l'exécutif local, ne relèvent pas d'une compétence transférée par l'État aux collectivités territoriales, mais d'un pouvoir propre du maire. Ainsi, aucune compensation n'est due aux communes au titre de la nouvelle réglementation applicable au stationnement dans les zones bleues.
UMP 13 REP_PUB Pays-de-Loire O