FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 95687  de  M.   Urvoas Jean-Jacques ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  14/12/2010  page :  13415
Réponse publiée au JO le :  01/03/2011  page :  1966
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  traitements
Analyse :  préparations naturelles. développement
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur l'action de désobéissance civique organisée le 8 décembre 2010 devant la mairie de Montreuil (Seine-Saint-Denis) afin d'alerter les pouvoirs publics sur les tracasseries administratives injustifiées dont feraient aujourd'hui l'objet en France les préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP), notamment le purin d'ortie. Selon l'association pour la promotion des produits naturels peu préoccupants (ASPRO-PNPP), ces produits naturels alternatifs aux pesticides chimiques ne peuvent être utilisés faute d'une autorisation de mise sur le marché (AMM), alors même qu'ils sont autorisés par le règlement européen de l'agriculture biologique et que les autres pays européens en font usage. L'obstination de l'administration française à vouloir les traiter comme des pesticides phytopharmaceutiques conduirait de fait les agriculteurs, les jardiniers et les collectivités territoriales dans des impasses réglementaires inacceptables. Il lui demande, en conséquence, si le Gouvernement envisage la reconnaissance effective des PNPP, le droit à leur utilisation ainsi qu'à leur commercialisation.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques a inséré à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime une disposition prévoyant que les préparations phytopharmaceutiques naturelles peu préoccupantes (PNPP) ne relèvent pas de la procédure courante d'autorisation de mise sur le marché prévue par les articles L. 253-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, mais d'une procédure simplifiée fixée par décret. Le décret d'application de cette disposition législative a été publié le 25 juin 2009. Il prévoit que les éléments naturels non génétiquement modifiés, à partir desquels sont élaborées les préparations naturelles peu préoccupantes, doivent notamment être soit inscrits sur la liste communautaire positive des substances actives, soit faire l'objet d'une procédure visant à cette inscription. Les PNPP relèvent de la définition du produit phytopharmaceutique, telle que prévue par la directive 91/414/CEE et ne peuvent pas échapper à l'obligation d'inscription sur la liste positive conformément au droit communautaire. Le décret publié le 25 juin 2009 prévoit une simplification de la procédure de traitement des demandes d'AMM relatives aux PNPP. L'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) n'est plus systématiquement requis, alors que celui-ci est obligatoire pour tout autre type de produit. Les délais d'instruction sont plus courts. Enfin, des dispositions particulières s'appliquent pour le renouvellement décennal des autorisations qui sont délivrées de manière collective et non plus individuelle. Les simplifications doivent permettre de rendre accessible au plus grand nombre l'utilisation de ces préparations, dont les connaissances sur les propriétés relèvent du domaine public, et de faciliter leur commercialisation. L'utilisation des PNPP présente de moindres risques pour l'environnement et la santé publique ; ces préparations doivent néanmoins démontrer leur innocuité au travers d'un processus d'évaluation simplifié. des démarches sont engagées au niveau national visant à l'inscription des extraits de prêle en particulier. L'ANSES reste en attente des informations nécessaires tant sur l'efficacité que sur l'innocuité des préparations. En l'espèce, la difficulté apparaît liée essentiellement à la capacité du demandeur à collecter ces informations. Une proposition d'inscription par les autorités françaises à l'annexe I de la directive 91/414/CEE n'est envisageable que sur la base d'un dossier précisant l'efficacité et l'innocuité d'un produit. En l'absence de ces éléments, la procédure ne pourrait aboutir favorablement. Le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique établit le cadre juridique de contrôle et d'étiquetage des produits biologiques pouvant être proposés ou commercialisés dans l'union. Il fixe les objectifs et les principes de la production suivant un mode d'agriculture biologique sans se substituer aux législations spécifiques. Ce règlement fixe la liste des substances actives compatibles avec le cahier des charges de l'agriculture biologique sans se substituer à la réglementation applicable aux produits phytopharmaceutiques qui fixe les conditions d'autorisation de tous ces produits.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O