Texte de la REPONSE :
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De façon générale, le proviseur d'un lycée en sa « qualité de représentant de l'État au sein de l'établissement (...) est responsable de l'ordre dans l'établissement », en application de l'article R. 421-10 du code de l'éducation. Si les circonstances l'exigent, il peut dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, prendre toute mesure à l'encontre des agents qui, par leur attitude, viendraient à compromettre les conditions de sérénité nécessaire à la continuité du service public de l'enseignement. Il a en effet « autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition » de l'établissement, en application du même article. Le chef d'établissement peut donc en sa qualité de supérieur hiérarchique, prendre sans délais une des sanctions du premier groupe mentionnées à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (avertissement et blâme) ou, éventuellement de gravité supérieure, après consultation de la commission paritaire compétente siégeant en conseil de discipline. La matérialité des faits doit alors être suffisamment établie. Dans l'hypothèse où des agents seraient simplement soupçonnés d'avoir incité des élèves à commettre des actes de violence dans le cadre d'un appel à la grève avec blocus d'un lycée, il peut éventuellement saisir le procureur de la République afin que soit diligentée une enquête, sur le fondement de l'article R. 421-10 du code de l'éducation aux termes duquel le chef d'établissement « intente les poursuites devant les juridictions compétentes ». Toutefois, l'accord préalable du conseil d'administration est nécessaire. Cette procédure ne peut donc être mise en oeuvre que s'il existe des présomptions suffisantes. À défaut, le conseil d'administration risque d'opposer son refus par la voie, notamment, des représentants des personnels mis en cause par le chef d'établissement.
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