FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 95809  de  M.   Pérat Jean-Luc ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement durable, transports et logement
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  14/12/2010  page :  13438
Réponse publiée au JO le :  26/07/2011  page :  8121
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  politiques communautaires
Analyse :  zones Natura 2000. contraintes
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Pérat attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur l'accompagnement des communes concernées par le dispositif Natura 2000. Depuis 2000, la loi SRU impose une prise en compte précise de l'environnement dans le rapport de présentation du plan local de l'urbanisme (PLU). Cette prise en compte a été renforcée par l'introduction d'une procédure d'évaluation environnementale des documents d'urbanisme susceptibles d'affecter le réseau Natura 2000. Cette nouvelle disposition réglementaire se traduit dans les faits par l'obligation de faire réaliser une étude complémentaire par un bureau d'études spécialisé (disposant de la compétence d'un écologue) dans le cadre de l'élaboration du document d'urbanisme. Le coût de cette étude complémentaire incombe aux communes et peut aller de 4 000 à 10 000 euros HT. Ainsi, en raison de la qualité et de la richesse des milieux naturels de leur territoire, ces communes se trouvent être plus fortement contraintes que des communes dont le potentiel environnemental n'est pas équivalent. Pourtant ces communes ont su préserver ces milieux et contribuent ainsi au maintien de la biodiversité nationale et européenne. Par ailleurs, ces communes « à fort potentiel environnemental » se trouvent être, pour la plupart, de petites communes rurales aux capacités financières et d'ingénierie restreintes. Toutes les communes qui élaborent un document d'urbanisme bénéficient d'une dotation : la dotation générale de décentralisation (DGD) attribuée par l'État. Néanmoins, l'attribution de cette dotation ne prend pas en compte la présence de sites Natura 2000 sur la commune et le montant ne varie pas en fonction des enjeux environnementaux communaux. C'est pourquoi il lui demande de lui indiquer quel dispositif peut être mis en place pour permettre aux communes concernées de poursuivre leur développement tout en préservant le réseau Natura 2000, eu égard à la prise en considération de leurs capacités financières et techniques.
Texte de la REPONSE : À la suite de la condamnation de la France par la Cour de justice de l'Union européenne, le 4 mars 2010, pour transposition insatisfaisante de l'article 6 de la directive n° 92/43/CEE du Conseil européen du 21 mai 1992, dite « Habitat, faune, flore », la France a étendu le champ d'application du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 aux documents de planification. À compter du 1er mai 2011 et en application de l'article R. 414-19 du code de l'environnement, les documents soumis à évaluation environnementale au titre de la directive n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 (dite directive « Plan programme ») sont donc également redevables d'une évaluation de leurs incidences sur les sites Natura 2000. Depuis la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), un document d'urbanisme doit, à travers son rapport de présentation, « analyser l'état initial de l'environnement et évaluer les incidences des orientations sur l'environnement ». Cette préoccupation a été renforcée par la mise en place, en 2004-2005, de la démarche d'évaluation environnementale des documents d'urbanisme, qui intégrait notamment l'analyse des conséquences des choix opérés sur les sites Natura 2000. De fait, en liant évaluation environnementale et évaluation des incidences Natura 2000, les nouvelles dispositions du code de l'environnement, plutôt que créer de nouvelles contraintes, visent surtout à formaliser l'analyse des incidences sur les habitats et les espèces d'intérêt communautaire et son intégration dans l'évaluation environnementale. Au-delà des aspects liés à la charge budgétaire des financements de ces études, il est à relever qu'une réflexion sur les enjeux environnementaux initiée à un stade où les inflexions sont encore possibles est gage d'efficience pour le traitement des demandes ultérieures concernant les projets mis en oeuvre dans le cadre du document d'urbanisme. En ce sens, l'intégration de la dimension environnementale dans la planification spatiale constitue un outil de rationalisation et de simplification des décisions publiques. En outre, le décret du 9 avril 2010 relatif au régime d'évaluation des incidences Natura 2000 pose le principe de proportionnalité de l'évaluation des incidences, celle-ci étant proportionnée, d'une part, à l'envergure des aménagements projetés et, d'autre part, aux enjeux des sites concernés. Ainsi, le recours à un bureau d'étude ne saurait être systématique. Il n'en reste pas moins que les services techniques des collectivités doivent être en capacité d'identifier les enjeux liés à la conservation des sites Natura 2000. C'est pour favoriser cette appropriation que la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN) travaille à la rédaction d'un guide méthodologique pour évaluer les incidences des documents d'urbanisme sur les sites Natura 2000, qui s'adresse tant aux services des collectivités territoriales qu'à ceux de l'État.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O