Texte de la REPONSE :
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Chaque année, par circulaire, des recommandations étaient adressées aux organismes HLM afin de ne pas dépasser un certain pourcentage d'augmentation des loyers. Dans le cadre de ces recommandations, les organismes HLM devaient informer les préfets des hausses de loyers projetées pour l'ensemble de l'année. En cas de hausses considérées comme anormales au regard des justifications apportées par l'organisme, les préfets pouvaient, en application de l'article L. 442-1-2 du code de la construction et de l'habitation, exiger une seconde délibération de l'organisme bailleur en lui demandant de réduire la hausse prévue par la première délibération. Toutefois, dans le respect des dispositions de l'article L. 442-1 du code précité, les organismes pouvaient maintenir leur choix initial et procéder à des augmentations semestrielles chaque 1er janvier et 1er juillet dans la limite de 10 % d'un semestre à l'autre. Conscient des difficultés rencontrées par les locataires du parc social notamment en matière de loyer, le Gouvernement a proposé dans le cadre de la loi de finances de limiter pour trois ans la hausse des loyers HLM à l'indice de référence des loyers, sauf cas particulier apprécié localement. En application de l'article 210 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la révision des loyers pratiqués des organismes HLM du 1er janvier 2011 ne pourra excéder + 1,10 %.
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