FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 95921  de  M.   Terrasse Pascal ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et industrie
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  14/12/2010  page :  13446
Réponse publiée au JO le :  22/03/2011  page :  2826
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  code des marchés publics
Analyse :  liste des candidats. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Pascal Terrasse attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la procédure de désignation de la liste des candidats admis à concourir en procédure de concours. L'article 70 III 1° du code des marchés publics stipule que la liste des candidats admis à concourir est arrêtée. Il lui demande si cette disposition signifie que l'exécutif dispose du pouvoir « d'arrêter » la liste après avis du jury sans délibération de l'Assemblée, si l'exécutif est tenu de se conformer à l'avis du jury et dans l'hypothèse où le pouvoir d'arrêter la liste relève de l'Assemblée, il lui demande si elle peut déléguer ce pouvoir à l'exécutif.
Texte de la REPONSE : Le 1° du III de l'article 70 du code des marchés publics relatif à la procédure du concours prévoit que « les candidatures sont transmises au jury qui les examine. Il dresse un procès-verbal et formule un avis motivé. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée (...). » Le code des marchés publics ne mentionnant pas l'autorité compétente au sein des collectivités territoriales pour arrêter la liste des candidats admis à concourir, celle-ci doit être déterminée au vu de son organisation et par référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT). Selon le CGCT, les exécutifs locaux peuvent être chargés, par délégation de leur organe délibérant et pour la durée de leur mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget (art. L. 2122-22, pour les communes ; art. L. 3221-11, pour les départements ; art. L. 4231-8, pour les régions). En toute hypothèse, la délibération portant délégation à l'exécutif local doit définir les limites de cette délégation avec une précision suffisante. Il résulte de ces dispositions que l'assemblée délibérante est investie du pouvoir de prendre toute décision relative à la passation des marchés. L'organe délibérant est donc l'autorité compétente pour arrêter la liste des candidats admis à concourir, sauf à ce que ce pouvoir ait été délégué à l'organe exécutif. L'avis, obligatoirement motivé, émis par le jury du concours ne lie pas l'autorité compétente de la collectivité pour arrêter la liste des candidats admis à concourir. Elle reste libre de son choix, sous réserve toutefois de ne pas retenir une candidature irrégulière ou ne satisfaisant pas aux exigences et critères fixés pour leur sélection.
S.R.C. 13 REP_PUB Rhône-Alpes O