FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 95925  de  M.   Fidelin Daniel ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Maritime ) QE
Question retirée  le : 19/06/2012  ( Fin de mandat )
Ministère interrogé :  Économie, finances et industrie
Ministère attributaire :  Économie, finances et commerce extérieur
Question publiée au JO le :  14/12/2010  page :  13446
Date de changement d'attribution :  17/05/2012
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  passation
Analyse :  partenariat public-privé. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Daniel Fidelin demande à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui préciser l'interprétation qu'il convient de faire des articles suivants du CGCT. L'article L. 1414-5 dispose que les contrats de partenariat peuvent être passés selon les procédures du dialogue compétitif, de l'appel d'offres ou selon une procédure négociée. Si, compte tenu de la complexité du projet et quel que soit le critère d'éligibilité retenu en application de l'article L. 1414-2 pour fonder le recours au contrat de partenariat, la personne publique est objectivement dans l'impossibilité de définir seule et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet, elle peut recourir au dialogue compétitif dans les conditions prévues à l'article L. 1414-7. Elle indique le choix de la procédure dans l'avis de publicité. Si tel n'est pas le cas, elle indique que les candidats admis présenteront une offre selon la procédure d'appel d'offres prévue à l'article L. 1414-8 ou selon la procédure négociée à l'article L. 1414-8-1. L'article L. 1414-6 dispose : "[...] Au terme de ce délai, une commission, composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5, dresse la liste des entreprises et des groupements d'entreprises ayant soumissionné et qui sont admis à participer au dialogue défini à l'article L. 1414-7 ou aux procédures mentionnées aux articles L. 1414-8 et L. 1414-8-1, en application des critères de sélection des candidatures mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence. Le nombre de ces candidats ne peut être inférieur à trois pour les procédures mentionnées aux articles L. 1414-7 et L. 1414-8-1, et inférieur à cinq pour la procédure mentionnée à l'article L. 1414-8, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats ne se trouvant dans aucun des cas d'exclusion mentionnés à l'article L. 1414-4 et disposant de capacités professionnelles, techniques et financières appropriées. Sur demande de l'intéressé, la personne publique communique les motifs du rejet d'une candidature". L'article L. 1414-8 dispose : "[...] Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. La personne publique peut seulement leur demander de préciser ou de compléter la teneur de leur offre". L'article 1414-9 dispose : "[...] Sur demande de la personne publique, le candidat identifié comme ayant remis l'offre la plus avantageuse peut être amené à clarifier des aspects de son offre ou à confirmer les engagements figurant dans celle-ci. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du contrat, dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire". Il souhaiterait que lui soit indiqué si la séance d'ouverture des plis contenant les offres visée à l'article L. 1414-8, laquelle implique nécessairement la réunion d'une instance collégiale, renvoie : à une séance de la commission visée à l'article L. 1414-6 ; à une séance de la commission d'appel d'offres de la personne publique, lorsque celle-ci est une collectivité territoriale ou un EPCI. L'article L. 1414-6 ne donnant à la commission qu'il institue qu'une compétence limitée à la seule sélection des candidatures, le CGCT semble imposer à la personne publique de réunir la commission de l'article L. 1414-6 pour statuer sur un objet autre que cette sélection il prend soin de préciser qu'il s'agit de la commission « prévue à l'article L 1414-6 », comme c'est notamment le cas en cas d'avenant de plus de 5 % (article L. 1414-12). Dans l'hypothèse où la séance mentionnée à l'article L. 1414-8 renverrait à la CAO de la personne publique, il souhaiterait savoir si la délibération de l'assemblée délibérante constituant cette commission doit être modifiée pour donner compétence à celle-ci en matière de contrat de partenariat. Dans l'hypothèse où la séance mentionnée à l'article L. 1414-8 renverrait à la CAO de la personne publique, il souhaite également que lui soit indiqué si la décision d'attribution du contrat visée au troisième alinéa de l'article L. 1414-10 est celle prise par la CAO de la personne publique ou celle prise par l'assemblée délibérante de celle-ci. Il souhaiterait par ailleurs que lui soit précisé si, lorsque la personne publique envisage de passer un contrat de partenariat en recourant à l'appel d'offres, elle peut, nonobstant la restriction posée au IV de l'article L. 1414-8, demander à l'attributaire pressenti de clarifier des aspects de son offre ou confirmer les engagements figurant dans celle-ci, le cas échéant afin de modifier des éléments non fondamentaux ou des caractéristiques non essentielles du contrat.
Texte de la REPONSE :
UMP 13 FM Haute-Normandie N