Texte de la QUESTION :
|
Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration si, en matière de marché public de prestations de services juridiques, la collectivité qui passe le marché peut faire, de la rapidité d'intervention et de la participation du prestataire à des réunions en mairie, un critère d'appréciation de la valeur technique des offres, ou s'il s'agit d'un critère de préférence locale prohibé par les règles de libre concurrence.
|
Texte de la REPONSE :
|
L'article 53-I-1° du code des marchés publics impose au pouvoir adjudicateur de se fonder, pour attribuer un marché, sur des « critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment [...] la valeur technique, [...] le délai de livraison ou d'exécution ». Il en résulte que la rapidité d'intervention d'un prestataire de services juridiques peut constituer un critère de choix de l'offre au titre du délai d'exécution. Ainsi, il n'a pas nécessairement de caractère de préférence locale et n'est donc pas en soi discriminatoire. En revanche, la participation du prestataire apparaît difficile à appréhender comme critère de choix des offres. C'est tout particulièrement avéré en tant que valeur technique, dont la définition reste délicate et parfois sujette à contentieux. Il semble préférable d'en faire une obligation et de l'inclure dans le cahier des charges si l'objet du marché le permet. Par ailleurs, une obligation d'implantation géographique, si elle est justifiée par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution, peut constituer une condition à l'obtention du marché. Ainsi, un candidat qui s'engage à s'implanter en cas d'attribution du marché doit être considéré comme satisfaisant à cette obligation, au même titre qu'un candidat déjà implanté (CE, 14 janvier 1998, Société Martin-Fourquin).
|