FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 96081  de  Mme   Touraine Marisol ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  14/12/2010  page :  13496
Réponse publiée au JO le :  10/05/2011  page :  4875
Rubrique :  retraites : régime général
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  assistants maternels
Texte de la QUESTION : Mme Marisol Touraine attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la situation particulière de l'allocation retraite des assistantes maternelles. En effet, la pension de vieillesse à taux plein ne peut être inférieure à un montant minimum qui est calculé en fonction de la durée d'assurance et d'une majoration au titre des périodes cotisées. Depuis le premier avril 2009, cette majoration n'est attribuée que si l'assuré réunit au moins 120 trimestres d'assurance cotisés. Or, pour les personnes ayant exercé le métier d'assistante maternelle avant 1992, cette réforme est très pénalisante. En effet, avant 1992, n'était validé qu'un trimestre par an et par enfant confié à l'assistante maternelle. En général, il n'était confié à une assistante maternelle que deux enfants, ce qui entraîne pour cette période la validation de seulement deux trimestres par an. Quant à la possibilité de racheter des trimestres, cette solution s'avère trop coûteuse Aussi pour les assistantes maternelles n'ayant pas assez de trimestres cotisés, le départ ne peut se réaliser qu'à l'âge de 65 ans, âge d'ouverture des droits au minimum contributif global. Mais pour celles qui n'ont pas atteint les 120 trimestres d'assurances cotisées, cette pension ne prend pas en compte la partie majoration au titre des périodes cotisées. En conséquence, elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement en la matière et savoir ce qu'il entend faire concrètement pour pallier cette situation.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question écrite relative au calcul de la pension de retraite des assistantes maternelles. Jusqu'en 1990, les cotisations des assistantes maternelles n'étaient pas calculées sur la totalité de la rémunération qu'elles percevaient, mais sur une assiette forfaitaire qui n'autorisait la validation de quatre trimestres par an que si trois enfants avaient été gardés à temps plein. Cet effort contributif limité répondait à une demande de la profession à laquelle il permettait de percevoir un salaire net plus élevé mais il pouvait en résulter une moindre validation de droits en matière de retraite. Cette situation a connu une première amélioration grâce à l'arrêté du 26 décembre 1990 relatif aux modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des assistantes maternelles. En effet, cet arrêté a modifié leur assiette de cotisations, substituant la rémunération réelle versée, après déduction des frais de pension et d'entretien, à l'assiette forfaitaire. Par ailleurs, la loi du 12 juillet 1992 modifiant le statut des assistantes maternelles a fixé pour celles-ci des rémunérations légales minimales plus élevées, renforçant ainsi leur effort contributif, ce qui a permis de leur garantir un niveau de pension supérieur. C'est à ce titre qu'une assistante maternelle non permanente gardant au moins deux enfants sur l'année, ainsi qu'une assistante maternelle permanente gardant un enfant de façon continue sur une période annuelle, peuvent désormais valider quatre trimestres par an au titre de leur activité. Il n'est pas possible de tenir compte de ces améliorations pour les périodes antérieures. Il s'agit là de l'application du principe général de non-rétroactivité des lois et règlements. Certes, cette règle peut paraître rigoureuse mais les dispositions, surtout dans le domaine des pensions de retraite, s'inscrivent dans un ensemble de mesures dont certaines améliorent les droits à pension alors que d'autres requièrent un effort accru des assurés pour préserver un haut niveau de pension par une durée d'assurance plus élevée, compte tenu des gains d'espérance de vie. Il convient toutefois de rappeler que la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a ouvert, au titre des années incomplètes et des années d'études supérieures, une faculté de rachat de cotisation pour la retraite. Ainsi, depuis 2004, il est permis aux assurés de procéder à un versement complémentaire de cotisations pour acquérir des trimestres qu'ils n'ont pu valider durant leurs périodes d'affiliation au régime général. Le montant du versement est calculé de sorte à compenser la dépense potentielle pour les régimes attachée, au regard des revenus de l'assuré et de son âge, à l'augmentation de sa pension ; les régimes ne tirent aucun bénéfice de l'opération, qui aboutit à faire payer le trimestre « à prix coûtant ». Les régimes de retraite complémentaires AGIRC-ARRCO appliquent un dispositif analogue, circonscrit toutefois aux années d'études supérieures.
S.R.C. 13 REP_PUB Centre O