FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 96121  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  14/12/2010  page :  13498
Réponse publiée au JO le :  08/05/2012  page :  3528
Date de signalisat° :  31/01/2012 Date de changement d'attribution :  04/01/2011
Rubrique :  services
Tête d'analyse :  services à la personne
Analyse :  associations prestataires. statut. disparités
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur les services d'aides à domicile et notamment sur les différences de régime avantageant les services d'aide autorisés au détriment des services agréés. Qu'ils soient autorisés ou agréés, les services d'aide à domicile sont des services sociaux ou médico-sociaux au sens l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. De même nature et prodigués à destination du même public, ils exercent de la même manière les missions d'intérêt général et d'utilité sociale dévolues à l'action sociale et médico-sociale institutionnelle au sens des articles L. 116-1, L. 116-2 et L. 311-1 du CASF. Pourtant, de nets avantages apparaissent au profit des services autorisés en matière de financement et de régime fiscal, et accessoirement de clientèle liée à un effet de filière. Elle lui demande s'il ne serait pas envisageable de réduire les disparités existant entre ces régimes afin de respecter les principes d'égalité dans une logique de conformité avec le droit communautaire.
Texte de la REPONSE :

 

 

 

 

En matière de services à domicile, la loi (articles L. 7232-1 et L. 7232-5 du code du travail et L. 313-1-1 et L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles) instaure une équivalence totale entre le régime de l’agrément qui relève de la compétence du préfet et le régime d’autorisation, qui relève de la compétence du président du conseil général. S’agissant du maintien à domicile, et à égalité de prestation, les deux régimes ouvrent droit aux mêmes aides publiques, notamment l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et la prestation de compensation du handicap (PCH), versées par les départements aux personnes âgées ou handicapées en fonction de leurs ressources et de leur degré de dépendance.

Concernant le régime fiscal, les entreprises agréées sont concernées par l’augmentation d’un point et demi du taux réduit de TVA qui est passé de 5,5 % à 7 %. Toutefois, les prestations destinées aux personnes âgées ou handicapées, qui constituent plus de 54 % des bénéficiaires de ce secteur, conserveront un taux de TVA à 5,5 %. Les associations agréées ou autorisées ne sont pas concernées par cette mesure,  elles sont en effet exonérées de TVA de par leur statut et le caractère non lucratif de leur activité. Il en est de même pour les centres communaux d’action sociale et les particuliers-employeurs.

Concernant le financement des services autorisés, majoritairement des associations, celui-ci est décidé par les départements en application du principe de libre administration des collectivités locales, sans pour autant entrainer des difficultés d’entrée des entreprises agréées sur le secteur de l’aide à domicile. A cet égard, la fiche technique adressée aux  préfets le 1er décembre 2008 par le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l’action sociale et le directeur général de l’Agence nationale des services à la personne rappelle les principes de non-discrimination, de libre exercice des activités économiques et d’égalité devant la concurrence applicables aux activités de services à la personne.

Chaque fois qu’elles sont sollicitées, les DIRECCTE (pôles concurrence et consommation) mènent des actions d’information ou de sensibilisation auprès des pouvoirs publics locaux. Elles  rappellent notamment que les autorités publiques pouvaient être amenées à répondre devant la juridiction compétente d’un éventuel défaut d’application du droit de la concurrence.

 

 

 

 

 

 

UMP 13 REP_PUB Lorraine O