En matière de services à domicile, la loi (articles L. 7232-1 et L. 7232-5 du code du travail et L. 313-1-1 et L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles) instaure une équivalence totale entre le régime de l’agrément qui relève de la compétence du préfet et le régime d’autorisation, qui relève de la compétence du président du conseil général. S’agissant du maintien à domicile, et à égalité de prestation, les deux régimes ouvrent droit aux mêmes aides publiques, notamment l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et la prestation de compensation du handicap (PCH), versées par les départements aux personnes âgées ou handicapées en fonction de leurs ressources et de leur degré de dépendance.
Concernant le régime fiscal, les entreprises agréées sont concernées par l’augmentation d’un point et demi du taux réduit de TVA qui est passé de 5,5 % à 7 %. Toutefois, les prestations destinées aux personnes âgées ou handicapées, qui constituent plus de 54 % des bénéficiaires de ce secteur, conserveront un taux de TVA à 5,5 %. Les associations agréées ou autorisées ne sont pas concernées par cette mesure, elles sont en effet exonérées de TVA de par leur statut et le caractère non lucratif de leur activité. Il en est de même pour les centres communaux d’action sociale et les particuliers-employeurs.
Concernant le financement des services autorisés, majoritairement des associations, celui-ci est décidé par les départements en application du principe de libre administration des collectivités locales, sans pour autant entrainer des difficultés d’entrée des entreprises agréées sur le secteur de l’aide à domicile. A cet égard, la fiche technique adressée aux préfets le 1er décembre 2008 par le délégué général à l’emploi et à la formation professionnelle, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l’action sociale et le directeur général de l’Agence nationale des services à la personne rappelle les principes de non-discrimination, de libre exercice des activités économiques et d’égalité devant la concurrence applicables aux activités de services à la personne.
Chaque fois qu’elles sont sollicitées, les DIRECCTE (pôles concurrence et consommation) mènent des actions d’information ou de sensibilisation auprès des pouvoirs publics locaux. Elles rappellent notamment que les autorités publiques pouvaient être amenées à répondre devant la juridiction compétente d’un éventuel défaut d’application du droit de la concurrence.
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