Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales permet aux maires de réserver des emplacements sur la voie publique pour faciliter le stationnement des taxis. Dès lors que la création de ces emplacements a été décidée, les zones concernées doivent, à l'instar des arrêts d'autobus, être matérialisées par l'apposition d'un panneau et d'un marquage au sol, prévus par l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (IISR), issue de l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et des autoroutes. L'article 70-3 de la cinquième partie de cette IISR, relative à la signalisation d'indication et des services, dispose que la signalisation des emplacements réservés à l'arrêt et au stationnement des taxis en service est obligatoire. Elle doit être assurée au moyen du panneau C 5. Il doit être exclusivement implanté en signalisation de position, au début et éventuellement à la fin de la zone réservée. Le marquage est réalisé conformément à l'article 118-3 de la septième partie de l'IISR relative aux marques sur chaussées. Le paragraphe F de l'article 118-3 précité, dispose que « Les emplacements réservés aux taxis font l'objet d'un marquage identique à celui du stationnement (lignes blanches de largeur 2u), complété par l'apposition du mot « Taxi » disposé de la même manière que le mot « Payant » (tel que prévu à l'article 118-2 paragraphe a) ». La réglementation répond ainsi déjà au souhait exprimé d'avoir un marquage pour les stations réservées aux taxis. Des instructions sont régulièrement adressées aux forces de l'ordre pour sanctionner les occupations de ces emplacements par des personnes n'exerçant pas la profession de conducteur de taxis.
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