FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 96171  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  14/12/2010  page :  13499
Réponse publiée au JO le :  26/04/2011  page :  4343
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  licenciement pour inaptitude physique
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la situation des salariés déclarés inaptes à leur emploi en raison d'une maladie non professionnelle. Lorsque ces salariés ne peuvent être reclassés dans l'entreprise et se retrouvent inapte à tout emploi, ils sont alors licenciés pour inaptitude selon la procédure prévue par l'article L. 1232-2 du code du travail. Toutefois, ce salarié se retrouve dans l'impossibilité d'exercer son préavis puisqu'il est inapte au travail. En conséquence, cette rupture n'ouvre droit pour le salarié à aucune indemnité compensatrice de préavis. En effet, il est de jurisprudence constante que « le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi dès lors que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude » (Cass. soc. 18 mars 2003 n° 865, Cass. soc. 17 janvier 2006 n° 87). C'est pourquoi il l'interroge sur l'opportunité de compléter l'article L. 1234-4 du code du travail en y ajoutant un alinéa stipulant que cette disposition ne s'applique pas dès lors que le salarié est déclaré inapte à l'emploi par le médecin du travail. En effet, dans ce cas-là, le contrat serait considéré rompu dès la notification de licenciement. Cette modification permettrait d'améliorer la situation de ces salariés en mettant fin au contrat à la même date que la déclaration d'inaptitude professionnelle sans que l'employeur ne soit contraint de verser des indemnités compensatrices de préavis. Dès lors, ils pourraient s'inscrire immédiatement à Pôle emploi. Il le prie de bien vouloir lui donner sa position sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'absence de rémunération ou d'indemnisation de la période de préavis du salarié licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle. Le salarié inapte dont le reclassement n'a pas été possible peut être licencié. Il n'est alors pas en capacité d'exécuter le préavis prévu par l'article L. 1234-1 du code du travail et aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut lui être versée dès lors que cette inaptitude n'est pas imputable à l'employeur. Par ailleurs, l'inexécution du préavis n'a pas pour conséquence d'anticiper le versement des allocations chômage, Pôle Emploi considérant qu'il s'agit d'un délai fixe dont le terme ne peut pas être modifié. Cette situation est traitée pour les salariés déclarés inaptes à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. En effet, l'article L. 1226-14 du code du travail prévoit que le salarié bénéficie dans cette situation d'une « indemnité compensatrice de préavis ». Pour les salariés inaptes suite à une maladie ou un accident d'origine non professionnelle, des réflexions sont en cours dans le cadre de travaux législatifs relatifs à l'amélioration et à la simplification du droit. Parmi celles-ci, la neutralisation de la période de préavis a été évoquée. L'issue de ces réflexions dépend également de la position des partenaires sociaux.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O