Texte de la REPONSE :
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Il résulte des dispositions du II de l'article 1723 quater du code général des impôts que la taxe locale d'équipement (ainsi que les taxes d'urbanisme assimilées), majorée d'une amende fiscale d'égal montant, est due dès lors qu'une construction a été faite sans autorisation ou en méconnaissance des prescriptions du permis de construire, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le redevable s'est ainsi rendu coupable d'une infraction pénale ; il en va de même dans le cas où ces faits constituent une infraction pénale prescrite (CE 16 avril 2010, req. n° 305 835, « M. et Mme Genre ») ou suivie d'une régularisation par la délivrance d'un permis de construire (CAA Marseille, 21 février 2007, req. n° 03MA01190, « M. Serrano »).
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