FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 9622  de  M.   Cazeneuve Bernard ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Manche ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  06/11/2007  page :  6785
Réponse publiée au JO le :  08/04/2008  page :  3031
Rubrique :  chasse et pêche
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  pêche aux engins et aux filets
Texte de la QUESTION : M. Bernard Cazeneuve attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le décret n° 2007-1317 du 6 septembre 2007 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir. Ce texte a pu prendre en compte un certain nombre de demandes attendues par la Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France. Cependant, l'article 3 bis relatif à l'interdiction de se servir de matériel de relevage pour les casiers et le filet auxquels les pêcheurs de loisir ont droit a pu soulever de nombreuses réserves. En effet, la pêche aux engins est déjà fermement encadrée (deux casiers et un filet droit ou trémail de 50 m), en outre cet article présente un caractère discriminatoire pour les personnes âgées ou handicapées qui souhaitent pratiquer cette activité. En conséquence, il souhaite lui demander s'il entend amender l'article 3 bis du décret n° 2007-1317 ou pour le moins l'accompagner d'une note d'application, de manière à permettre l'utilisation d'appareils de levage d'une puissance inférieure à 1 000 W.
Texte de la REPONSE : Certaines dispositions réglementaires du décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 modifié encadrant les activités de pêche de loisir suscitent des inquiétudes parmi les intéressés. Le décret n 2007-1317 du 6 septembre 2007 complète en particulier le dispositif réglementaire déterminant les conditions d'exercice de la pêche maritime de loisir d'un article 3 bis interdisant la détention de tout vire-casier, vire-filet, treuil, potence mécanisée ou mécanisme d'assistance électrique ou hydraulique permettant de remonter les lignes de pêche et engins de pêche à bord de navires non titulaires d'un rôle d'équipage de pêche. Ce même article autorise toutefois la détention et l'utilisation d'engins électriques de type vire-lignes électriques ou moulinets dans la limite de trois engins électriques par navire, d'une puissance maximale de 800 watts chacun. Cette faculté répond de manière satisfaisante et proportionnée aux besoins de mécanisation propres à l'exercice d'une activité de loisir. Le dispositif réglementaire ainsi décrit a été adopté en consultation avec les représentants des pêcheurs de loisir et après avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins fédérant la représentation professionnelle. Il vise à préserver une ressource halieutique déjà fragilisée par le développement des capacités de prédation à proximité immédiate des côtes dans des zones essentielles pour son renouvellement. Les contraintes très importantes qui pèsent par ailleurs sur l'effort de pêche des professionnels s'opposent à toute mécanisation plus poussée de la pêche de plaisance. Celle-ci pourrait en effet conduire à des capacités de capture excessives ainsi qu'au développement du travail dissimulé, voire illégal. C'est pourquoi, cette disposition doit être maintenue dans l'intérêt même d'une ressource dont la préservation conditionne le maintien des activités de pêche de loisir.
S.R.C. 13 REP_PUB Basse-Normandie O