FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 96281  de  M.   Charasse Gérard ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Allier ) QE
Ministère interrogé :  Santé
Ministère attributaire :  Santé
Question publiée au JO le :  21/12/2010  page :  13661
Réponse publiée au JO le :  01/02/2011  page :  1051
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  information des consommateurs
Analyse :  eaux en bouteilles. dénomination
Texte de la QUESTION : M. Gérard Charasse attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur un projet de décret relatif aux dénominations de vente des eaux rendues potables par traitement conditionnées qui envisage d'ajouter aux trois dénominations actuelles, eaux minérales naturelles, eaux de source et eaux rendues potables par traitement, et finalement à substituer à la dernière une appellation « eau de table ». Les eaux rendues potables par traitements se trouvent commercialisées dans différents systèmes de traitement souvent basés sur le passage de l'eau dans des filtres dont la conformité aux prescriptions de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail demeure à juste titre discutée. Pourtant, ces procédés de traitement laissent supposer que l'eau traitée pourrait posséder les caractéristiques d'une eau naturelle, ce qui n'est naturellement pas le cas mais ce qu'une nouvelle appellation, usant d'une sémantique privilégiant l'usage qu'il est possible de faire du produit au contraire des modalités de sa production, avaliserait. C'est d'ailleurs d'ores et déjà le cas dans certaines collectivités locales qui se sont lancées dans la commercialisation de l'eau municipale, sans préciser que cette eau est rendue potable par traitements et qu'elle sert indifféremment à d'autres usages, sanitaires ou de voierie par exemple. S'ajoute à cela la perspective d'une entrée, depuis les États-unis, sur le marché européen, d'une eau traitée embouteillée vendue sous cette dénomination. Il lui demande de prévenir tout amalgame entre l'eau de source, l'eau minérale naturelle et les eaux traitées afin d'une part, d'éviter d'encourager une confusion commerciale entretenue à dessein et, d'autre part, de ne pas ainsi fragiliser la filière traditionnelle des eaux de source et minérales, dont l'intérêt sur le plan économique et sanitaire demeure incontestable.
Texte de la REPONSE : Le code de la santé publique définit les règles administratives et sanitaires applicables aux eaux conditionnées. Celles-ci se répartissent en trois catégories différentes, les eaux minérales naturelles et les eaux de source qui sont régies par les dispositions de directives européennes, et les eaux rendues potables par traitements, régie par les articles R. 1321-91 à R. 1321-93 du code de la santé. Le marché des eaux rendues potables par traitements se répartit entre les fabricants et les distributeurs de bonbonnes de 18,9 litres mises à disposition du public par fontaines dans les entreprises et les établissements recevant du public (comme Château d'eau, Culligan, Anapurna, Nestlé Waters direct France regroupés dans l'Association française de l'industrie des fontaines à eau (AFIFAE) et le groupe ELIS), les conditionneurs et les établissements de restauration qui vendent à leur clientèle des eaux en carafes provenant des réseaux publics de distribution, ayant fait l'objet d'une filtration afin notamment d'en éliminer le goût de chlore. Il ne s'agit pas des carafes d'eau du robinet mises gratuitement à disposition des consommateurs conformément à l'article 4 de l'arrêté n° 25-268 du 8 juin 1967. La directive du Conseil 75/106/CEE du 19 décembre 1974 modifiée concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballage encadrait la définition des contenants pour les eaux conditionnées et fixait la gamme des bouteilles jusqu'à 800 centilitres uniquement. Les volumes plus importants, notamment ceux des bonbonnes de 18,9 litres, échappaient ainsi à la réglementation des eaux conditionnées bien qu'il s'agisse souvent de la même eau et que les mêmes normes sanitaires y étaient appliquées à l'exclusion de celles relatives à l'étiquetage. Pour cette catégorie particulière, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) avait autorisé les opérateurs de fontaines à bonbonne à utiliser la dénomination « eau de boisson » sur leurs étiquettes. La directive n° 2007/45/CE du 5 septembre 2007 fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, qui a abrogé la directive du 19 décembre 1974 et prévoyant l'abandon de la gamme des volumes obligatoires pour les eaux conditionnées à compter du 11 avril 2009, a remis en cause cette tolérance d'appellation. Ainsi, en l'état actuel de la réglementation, les industriels de ce secteur n'ont pas d'autre choix que d'opter pour l'une des 3 dénominations prévues par le code de la santé publique : si la grande majorité des eaux mises en bonbonnes ont les caractéristiques d'une eau de source et vont donc s'orienter progressivement vers la dénomination « eau de source », certaines eaux entrent dans la catégorie « eaux rendues potables par traitements ». La DGCCRF a fait part à la direction générale de la santé (DGS) des difficultés posées par la dénomination « eau rendue potable par traitements » qu'elle avait antérieurement proposée, qui est parfaitement exacte d'un point de vue descriptif, mais qui est jugée dévalorisante par les industriels et les restaurateurs pour la commercialisation de ces eaux. Afin de résoudre le problème du manque d'attractivité de la catégorie « eau rendue potable par traitements », il a été proposé d'introduire une nouvelle dénomination moins négative « eau de table », charge à l'industriel ou au restaurateur de choisir entre les deux appellations « eau de table » ou « eau rendue potable par traitements ». L'appellation initiale d'« eau de boisson » n'apparaît pas pertinente car toutes les eaux conditionnées peuvent être considérées comme des eaux de boisson. Cette position proposée par la DGCCRF a été validée par la DGS au motif qu'il n'y a pas d'enjeu sanitaire et que cette position a le mérite de respecter la hiérarchie de qualité avec les eaux minérales naturelles et les eaux de source conditionnées. C'est la raison pour laquelle mes services, en collaboration avec la DGCCRF, ont rédigé un projet de décret en Conseil d'État modifiant les articles R. 1321-93 et suivants du code de la santé publique. Ce projet prévoit notamment que la mention « eau de table » soit complétée obligatoirement par l'indication de tous les traitements mis en oeuvre pour rendre l'eau potable, contrairement aux deux autres catégories d'eaux conditionnées pour lesquelles le nombre de traitements autorisés est très limité. Les professionnels de l'embonbonnage et de l'embouteillage ont été consultés sur ce projet de décret en août 2010. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a été saisie en août 2010 sur ce projet de décret. Son avis est attendu pour février 2011. En ce qui concerne l'entrée, depuis les États-Unis, sur le marché européen, d'une eau traitée, cette eau américaine doit se conformer à la législation française et répondre aux dispositions de l'arrêté du 4 mai 2007 relatif à l'importation des eaux conditionnées (JORF du 19 mai 2007) en particulier aux dispositions de l'article 1er (11°), qui impose un projet d'étiquetage comportant les mentions requises par les textes en vigueur. L'autorisation délivrée pour cinq ans doit être présentée par l'importateur au service des douanes.
S.R.C. 13 REP_PUB Auvergne O