FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 96285  de  M.   de La Verpillière Charles ( Union pour un Mouvement Populaire - Ain ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  21/12/2010  page :  13674
Réponse publiée au JO le :  03/05/2011  page :  4605
Date de signalisat° :  26/04/2011
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  information des consommateurs
Analyse :  eaux en bouteilles. dénomination
Texte de la QUESTION : M. Charles de La Verpillière appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur le projet de décret relatif aux dénominations de vente des eaux rendues potables par traitements conditionnées et le projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 14 mars 2007. Le 10 août 2010, la DGS (direction générale de la santé) a adressé à l'organisation professionnelle (Syndicat des eaux de sources), un projet de décret relatif aux dénominations de vente des eaux rendues potables par traitements conditionnées et un projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 14 mars 2007. Avant 1989, deux catégories d'eaux conditionnées étaient commercialisées : les « eaux minérales naturelles » et les « eaux de table ». À cette époque, de nombreux « limonadiers » vendaient leur limonade et de « l'eau de table » qui était de l'eau du robinet traitée sans mention de traitements. Cet état de fait est à l'origine de la création d'une organisation professionnelle qui désirait clarifier la différence entre « eau de source » et « eau de table ». Après plusieurs années de tractations avec la DGS et la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) le décret n° 89-369 du 6 juin 1989 a abouti au classement de trois catégories d'eaux embouteillées : les eaux minérales naturelles ; les eaux de sources ; les eaux rendues potables par traitements avec indication des traitements mis en oeuvre. Cette dernière catégorie avait été proposée en 1988 par le CSHPF (Conseil supérieur d'hygiène publique de France) qui avait demandé une mention dissuasive et avait été suivi, du reste, par la DGCCRF. Actuellement, ces trois catégories d'eaux embouteillées et conditionnées sont régies par le décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, Il et III du code de la santé publique. Aujourd'hui, les eaux rendues potables par traitements se retrouvent commercialisées dans divers systèmes individuels de traitement de l'eau de distribution publique, dans des carafes filtrantes, basés souvent sur des procédés par résines échangeuses d'ions dont rien n'indique s'ils satisfont aux recommandations de I'AFSSA et qui laissent supposer que l'eau « filtrée » possède les caractéristiques d'une eau naturelle non traitée. Certaines collectivités locales se sont lancées dans la commercialisation de leur « eau de ville » et négligent souvent de préciser que cette même eau est rendue potable par traitements. D'autre part, il convient d'être attentif à la perspective d'une entrée depuis les États-unis sur le marché européen d'une eau traitée, embouteillée, vendue sous le qualitatif « d'eau de table » qui créerait une flagrante distorsion de concurrence avec les « eaux de source » très encadrées réglementairement. C'est pourquoi il lui demande si une intervention auprès de la DGS et de la DGCCRF peut être envisagée afin que l'appellation « eau de table » soit abandonnée, car cette nouvelle dénomination, si elle était retenue, constituerait un grave danger pour la production d'eaux minérales naturelles ou eaux de source et créerait ainsi une distorsion commerciale préjudiciable qui risquerait d'entraîner une confusion dans l'esprit du consommateur et un amalgame avec une véritable « eau de source ».
Texte de la REPONSE : Le code de la santé publique définit les règles administratives et sanitaires applicables aux eaux conditionnées. Celles-ci se répartissent en trois catégories différentes, les eaux minérales naturelles et les eaux de source qui sont régies par les dispositions de directives européennes, et les eaux rendues potables par traitements, régies par les articles R. 1321-91 à R. 1321-93 du code de la santé publique. Le marché des eaux rendues potables par traitements se répartit entre les fabricants et les distributeurs de bonbonnes de 18,9 litres mises à disposition du public par fontaines dans les entreprises et les établissements recevant du public, les conditionneurs et les établissements de restauration qui vendent à leur clientèle des eaux en carafe provenant des réseaux publics de distribution, ayant fait l'objet d'une filtration, afin notamment d'en éliminer le goût de chlore. Une modification du code de la santé publique par décret, relative à la dénomination « eau rendue potable par traitement » a été envisagée pour permettre concurremment l'usage d'une dénomination neutre, telle « eau de table », afin de répondre aux contraintes de plusieurs secteurs professionnels. D'une part, il importe que les bonbonnes d'eau destinées aux fontaines à eau puissent disposer d'une dénomination de vente réglementairement définie. Les eaux en bonbonne sont en effet vendues sous la dénomination, « d'eau de boisson », mais l'évolution de la réglementation communautaire ne permet plus de l'admettre. En effet, depuis avril 2009, toutes les eaux conditionnées sont soumises aux mêmes dispositions réglementaires en matière de dénomination alors que, précédemment, les eaux en bonbonne bénéficiaient d'un régime dérogatoire ayant permis l'autorisation de la dénomination « eau de boisson ». L'usage de la dénomination « eau de boisson » n'est au demeurant accompagnée d'aucune indication concernant les traitements d'eau pouvant être utilisés. D'autre part, des opérateurs commercialisant de l'eau de réseau public, parfois après filtration, (restaurateurs mais aussi collectivités locales) font l'objet d'observations récurrentes de la part des services de contrôles pour non-utilisation de la dénomination légale « eau rendue potable par traitement », que ces opérateurs estiment péjorative. Un industriel ou un restaurateur disposent alors du choix entre les deux appellations « eau de table » ou « eau rendue potable par traitements ». Cette position initialement proposée au ministère chargé de la santé a été acceptée au motif qu'elle ne comportait pas d'enjeu sanitaire et que cette position a le mérite de respecter la hiérarchie de qualité avec les eaux minérales naturelles et les eaux de source conditionnées. Un projet de décret prévoyait notamment que la mention « eau de table » soit complétée obligatoirement par l'indication de tous les traitements mis en oeuvre pour rendre l'eau potable, contrairement aux deux autres catégories d'eaux conditionnées pour lesquelles le nombre de traitements autorisés est très limité. À ces dispositions s'ajoutaient celles existantes dans le code de la santé publique et le code de la consommation prohibant tout mode d'étiquetage et de publicité de nature à prêter abusivement à une eau conditionnée les caractéristiques d'une eau minérale naturelle ou d'une eau de source. L'ensemble de ces contraintes permettait d'assurer une bonne information des consommateurs et une concurrence équitable entre les opérateurs. Les professionnels de l'embonbonnage et de l'embouteillage ont été consultés sur ce projet de décret en août 2010. Les premiers étaient favorables alors que les seconds ont exprimé leur désaccord sur le projet de texte par crainte de perte importante de parts de marché, mais sans preuve qu'un tel projet en serait la cause principale. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a été saisie en août 2010 sur ce projet de décret. Son avis a été rendu le 7 février 2011. Conscient des difficultés qui pourraient être rencontrées par les eaux de source, les ministères chargés de la santé et de l'économie ont rencontré les différents acteurs du secteur afin de faire le point sur ce dossier, et statueront prochainement sur le devenir du projet de décret.
UMP 13 REP_PUB Rhône-Alpes O