FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 96440  de  M.   Delcourt Guy ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  Santé
Ministère attributaire :  Santé
Question publiée au JO le :  21/12/2010  page :  13662
Réponse publiée au JO le :  01/05/2012  page :  3299
Rubrique :  étrangers
Tête d'analyse :  conditions de séjour
Analyse :  étrangers gravement malades. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Guy Delcourt appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur les dispositions du projet de loi « Immigration, intégration et nationalité » relatives aux conditions d'accès au séjour des étrangers grièvement malades résidant habituellement en France. L'une des mesures de ce projet de loi n'autoriserait la délivrance d'un titre de séjour aux malades étrangers que si le traitement est totalement inexistant dans le pays d'origine sans savoir si la personne peut y avoir accès. Face à un étranger porteur du VIH, maladie chronique nécessitant un traitement et une surveillance à vie, les équipes soignantes françaises ne peuvent concevoir que les patients soient contraints de retourner dans leur pays, sans la garantie qu'ils auront accès à des soins compatibles avec une survie de qualité. La Société française de lutte contre le sida estime qu'en termes de santé publique, la conséquence pourrait être d'augmenter les risques de circulation en population générale du VIH, d'accroître les prises en charges tardives et de majorer l'impact financier par des soins lourds qui auraient pu être évités par un traitement plus précoce. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend entreprendre en matière d'amélioration des conditions d'accès aux soins des étrangers atteints du VIH, et plus généralement des étrangers gravement malades résidant en France.
Texte de la REPONSE :

Dans le cadre des mesures prises par le gouvernement pour garantir le droit au séjour pour raison médicale des étrangers malades sur l’ensemble du territoire, la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité a modifié l’alinéa 11 de l’article L.313-11 Cette modification législative et les textes d’application qui en ont découlé au cours du second semestre  2011 concordent avec le plan national de lutte contre le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et les infections sexuellement transmissibles (IST) 2010/2014 qui comporte un programme particulier en direction des migrants vivant en France. La loi a introduit des modifications concernant les conditions d’accès à une carte de séjour temporaire pour les personnes étrangères résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale en l’absence de laquelle pourraient survenir des conséquences d'une exceptionnelle gravité. L’accès à ce titre de séjour dépend désormais de l’ « absence » dans le pays d’origine d’un « traitement approprié » permettant d’éviter des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur leur santé. La loi a aussi prévu la possibilité pour le préfet de prendre en compte, en cas d’existence d’un traitement approprié dans le pays d’origine, de « circonstances humanitaires exceptionnelles ». Les textes réglementaires d’application de  l’article L.313-11-11° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) modifié par la loi du 16 juin 2011 ont été signés le 6 septembre 2011 (décret n° 2011-1049 modifiant l’article R.313-22) et le 9 novembre 2011 (arrêté relatif aux conditions d’établissement et de transmission des avis médicaux rendus par les agences régionales de santé). Une instruction, signée le 10 novembre 2011 par le directeur général de la santé, a ensuite été adressée aux directeurs généraux des Agences régionales de santé, conformément aux engagements pris à ce sujet par la secrétaire d’Etat à la santé. L’instruction rappelle que les principes généraux posés par la loi antérieure n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile demeurent valables, à savoir notamment, la garantie, pour un étranger résidant en France et atteint d’une pathologie pouvant entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, de ne pas être renvoyé dans un pays où il ne pourrait pas être soigné, la préservation du secret médical à toutes les étapes de la procédure d’instruction de sa demande. L’instruction précise que l’existence d’un traitement approprié « dépend de l’existence d’une offre de soins dans le pays d’origine comprenant les structures, les équipements, les médicaments et les dispositifs médicaux, ainsi que les personnels compétents nécessaires pour assurer la prise en charge de l’affection en cause ». En conséquence l’instruction rappelle que « dans l’ensemble des pays en développement, il n’est pas encore possible de dire que les personnes séropositives peuvent avoir accès aux antirétroviraux ni à la prise en charge médicale nécessaire pour les porteurs d’une infection par le VIH ». Cette précision s’inscrit dans l’objectif stratégique visé par le programme en faveur des migrants du plan national de lutte contre le VIH/sida et les IST 2010/2014, à savoir : « assurer la qualité et la précocité d’une prise en charge médicale, sociale et administrative pour les étrangers/migrants atteints de pathologie grave vivant en France ». L’instruction vise à harmoniser les pratiques sur le territoire. Elle rappelle les principes essentiels du dispositif, le rôle des médecins des agences régionales de santé (ARS) dans le traitement des dossiers, les éléments d’appréciation à prendre en compte au regard des nouvelles formulations de la loi, les dispositions à respecter sur l’ensemble de la procédure pour garantir le respect de la confidentialité et  l’intégrité du secret médical.

S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O