FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 96516  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  Sports
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  21/12/2010  page :  13668
Réponse publiée au JO le :  05/07/2011  page :  7180
Date de changement d'attribution :  18/01/2011
Rubrique :  jeux et paris
Tête d'analyse :  jeux en ligne
Analyse :  fraudes. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Bruno Bourg-Broc attire l'attention de Mme la ministre des sports sur la loi concernant la libéralisation des jeux d'argent sur Internet. Il semble que les fraudes à cette loi qui encadre les jeux d'argent en ligne sont nombreuses ; certains organes de presse évoquent le fait que les sites autorisés ne représentent que 30 % du marché des jeux d'argent sur Internet, les 70 % restants étant occupés par des sites non autorisés et donc non taxés et non réglementés de paris en ligne. Il lui demande quelles sont les mesures mises en place afin de lutter contre ces fraudes.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne prévoit des moyens de lutte contre les sites illégaux de jeux en ligne tant sur le plan civil que sur le plan pénal. En effet, l'autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) dispose d'une action civile spécifique (art. 61 de la loi). Dans le cadre de ce texte, l'ARJEL adresse aux opérateurs de jeux ou de paris en ligne non autorisés, en vertu d'un droit exclusif ou de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi, une mise en demeure rappelant, notamment, les dispositions relatives aux sanctions encourues et les enjoignant de respecter l'interdiction de prester en ligne. À l'issue d'un délai de huit jours après l'envoi de cette mise en demeure, le président de l'ARJEL peut saisir le président du tribunal de grande instance (TGI) de Paris, en la forme des référés, afin que celui-ci ordonne le blocage de l'accès aux sites illégaux aux hébergeurs de ces sites et aux fournisseurs d'accès à Internet. Le président de l'ARJEL peut également demander que soit ordonné le déréférencement de ces sites illégaux par les moteurs de recherche. De fait, dès la délivrance par son collège des premiers agréments aux opérateurs de jeux et paris en ligne, l'ARJEL a fait de la lutte contre l'offre illégale une priorité de son action. Elle a immédiatement engagé des procédures à l'encontre des sites illégaux. Ainsi, plus de 150 mises en demeure ont ainsi été envoyées par l'ARJEL. La plupart des sites visés se mettent en conformité avant que I'ARJEL n'ait besoin de mettre en oeuvre la procédure judiciaire prévue par l'article 61 de la loi du 12 mai 2010 visant à saisir le président du TGI de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à ce site aux fournisseurs d'accès Internet et hébergeurs. Toutefois, l'ARJEL a procédé à quatre assignations devant le TGI de Paris dans le cadre de la procédure civile prévue par cet article 61. Le 6 août 2010, le TGI a rendu une ordonnance faisant injonction aux fournisseurs d'accès à Internet de mettre en oeuvre tout moyen pour bloquer l'accès aux sites continuant à proposer une offre illégale aux consommateurs français. Les actions pénales sont pour leur part dirigées par le parquet comme le prévoient les articles 56 et 57 de la loi. Dans ce cadre, les parquets ont reçu toutes directives utiles pour qu'une réponse ferme et adaptée soit apportée aux manquements constatés. Une coordination des actions du parquet, des différents services de police et de gendarmerie, des douanes et de l'ARJEL est également mise en oeuvre. Parallèlement, des signalements au parquet ont été effectués par l'ARJEL tant pour activité illégale que pour publicité pour des sites non agréés. Le dispositif civil et pénal de lutte contre les sites illégaux a été complété par le décret n° 2010-1504 du 7 décembre 2010 relatif au blocage des flux financiers, en application de l'article 62 de la loi du 12 mai 2010. Compte tenu de ces éléments, il apparaît que l'offre illégale est à présent résiduelle et ne représenterait, selon l'ARJEL, pas plus de 10 % à 15 % du marché total. En outre, aucune des autorités avec lesquelles l'ARJEL collabore ne corrobore le fait qu'il demeurerait une offre illégale substantielle de paris sportifs.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O