Texte de la REPONSE :
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Aux termes de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, seules sont autorisées les courses de chevaux ayant pour but exclusif l'amélioration de la race chevaline et organisées par des sociétés dont les statuts ont été approuvés par le ministre chargé de l'agriculture. Ces sociétés sont autorisées à organiser le Pari mutuel. Toutefois, des dérogations à ce cadre légal sont admises et permettent d'organiser des manifestations locales, dites « courses de pays », dès lors que leur nature ne remet pas en cause les objectifs de la loi susvisée. Ainsi, en application de la circulaire du 1er décembre 1976 du ministre chargé de l'agriculture, les préfets peuvent accorder une autorisation d'organiser une course de chevaux, dès lors qu'elle n'est le support d'aucun jeu d'argent, que le but de la manifestation est philanthropique, caritatif ou concourt à la distraction dans la localité, et qu'il n'est pas attribué de dotation au gagnant. En outre, cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois par an et ne doit concerner que de petites communes.
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