Question N° :
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Conformément à l’article 311-2 du règlement du comité de réglementation comptable n° 99-03 modifié relatif au plan comptable général, « les dépenses d’entretien faisant l’objet de programmes annuels de gros entretien ou de grandes révisions en application de lois, règlements ou pratiques constantes de l’entreprise doivent être comptabilisées dès l’origine comme un composant distinct de l’immobilisation, si aucune provision pour gros entretien ou grandes révisions n’a été constatée. Sont visées les dépenses d’entretien ayant pour seul objet de vérifier le bon état de fonctionnement des installations et d’y apporter un entretien sans prolonger leur durée de vie au-delà de celle prévue initialement ». Par ailleurs, une annexe à l’avenant modificatif à l’instruction comptable n° 92-10 applicable aux sociétés anonymes et fondations d’HLM et aux sociétés anonymes coopératives d’HLM du 18 décembre 2007 présente une liste indicative de classement des travaux qui, en ce qui concerne la menuiserie, classe les travaux de réparation comme du gros entretien et ceux de renouvellement et d’amélioration comme du renouvellement de composant. Lors de l’enregistrement d’une intervention de maintenance, ces données, issues de la réglementation comptable, doivent guider le responsable comptable d’un organisme FILM dans la qualification précise de la nature de la dépense et son inscription en charge d’exploitation ou à l’actif du bilan. Il lui revient notamment d’apprécier, avec au besoin, le concours des services techniques internes, si les travaux, par leur dimensionnement (intervention isolée ou sur une proportion significative du programme) et par leur impact sur la durée de vie ou l’amélioration apportée doivent être comptabilisés en immobilisation ou en charge de l’exercice. Pour le conforter dans sa décision, il pourra utilement se rapprocher du commissaire aux comptes nommé par la société qui, en application de l’article L. 823-10 du code de commerce, a pour mission permanente de vérifier les documents comptables de l’entité dont il est chargé de certifier les comptes et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. |