FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 9655  de  M.   Lamour Jean-François ( Union pour un Mouvement Populaire - Paris ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  06/11/2007  page :  6810
Réponse publiée au JO le :  18/03/2008  page :  2385
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  droit de vote
Analyse :  incapables majeurs sous tutelle. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Lamour attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le droit de vote des majeurs protégés. En effet, le vote des majeurs protégés est possible depuis la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la possibilité a été ouverte sous conditions, pour les majeurs protégés ; de s'inscrire sur les listes électorales et de voter après autorisation du magistrat compétent. Si cette règle est absolument claire, son application semble avoir connu lors des dernières élections des exceptions injustifiées, qui avaient été d'ailleurs pointées par la presse. Une telle situation, si elle devait perdurer, serait inacceptable, alors que de nouvelles échéances électorales importantes sont prévues dans les prochains mois. C'est la raison pour laquelle il souhaiterait savoir ce que le Gouvernement entend faire pour assurer les majeurs protégés, et leurs familles, que l'égalité devant la citoyenneté sera scrupuleusement respectée.
Texte de la REPONSE : En matière d'inscription sur les listes électorales, le droit actuel des personnes majeures protégées, qui a connu une grande évolution ces dernières années, est transitoire. Longtemps, la règle énoncée, notamment par l'article L. 5 du code électoral, a été celle d'une interdiction absolue de l'inscription sur une liste électorale des personnes placées sous tutelle par décision de justice, ce qui les empêchait par principe de prendre part aux scrutins, à moins qu'une décision de justice ait mis fin à la tutelle. Le législateur a tenu compte de l'évolution de l'opinion dans ce domaine en modifiant l'article L. 5 précité aux termes de l'article 71 de la loi citée par l'auteur de la question, ainsi rédigé : « Les majeurs placés sous tutelle ne peuvent être inscrits sur les listes électorales à moins qu'ils n'aient été autorisés à voter par le juge des tutelles. » C'est l'état actuel du droit en 2008. Toutefois, le législateur a considéré que la reprise de l'énoncé ancien, même largement atténué par la possibilité donnée à l'autorité judiciaire d'y déroger en fonction du contexte, pouvait laisser présumer un caractère exceptionnel à cette dérogation. Le libellé de l'article L. 5 du code électoral, tel qu'il résulte de l'article 12 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009, sera le suivant : « Lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée », formulation qui n'énonce pas de principe et laisse entière liberté à l'autorité judiciaire, tenue maintenant de se prononcer explicitement sur la question de la participation de la personne protégée aux scrutins. Du point de vue juridique, comme par le passé, le fait générateur de l'inscription sur une liste électorale est constitué par une décision de justice. Il appartient seulement à l'administration de s'assurer que les conséquences prévues par la loi en ont bien été tirées.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O