FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 96586  de  M.   Le Bris Gilbert ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et industrie
Ministère attributaire :  Économie, finances et industrie
Question publiée au JO le :  21/12/2010  page :  13635
Réponse publiée au JO le :  24/05/2011  page :  5440
Date de signalisat° :  17/05/2011
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  impôt sur le revenu
Analyse :  réduction. investissements industriels. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Le Bris attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réduction d'impôt octroyée en cas d'investissement industriel en Outre-mer (article 199 undecies B du CGI). Les personnes physiques qui investissent par l'intermédiaire d'une société relevant de l'impôt sur le revenu doivent, en effet, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de 5 ans à compter de la réalisation de l'investissement, à défaut la réduction d'impôt est reprise au titre de l'année de cession. Il s'avère que le décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune n'est pas prévu, dans le corps du texte, comme une exception à la reprise de la réduction d'impôt et ce contrairement aux autres réductions d'impôt dont peut bénéficier une personne physique dans le cadre du programme d'investissement Outre-mer. Il lui demande donc si le décès du contribuable, avant expiration du délai de 5 ans, a pour conséquence la reprise de la réduction d'impôt, y compris lorsque l'agrément fiscal conditionne également le bénéfice de la réduction d'impôt à la détention des droits sociaux pendant 5 ans sans préciser les conséquences du décès.
Texte de la REPONSE : Le I de l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI) prévoit que les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du même code peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent outre-mer, soit par l'intermédiaire d'une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du CGI, soit par le biais d'une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés. Parmi les conditions à respecter, en application du vingt-cinquième alinéa de l'article 199 undecies B précité, lorsque l'investissement est réalisé par l'intermédiaire de l'un des deux types de sociétés mentionnés supra, les associés ou membres doivent conserver les parts ou actions de la société ou du groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. À défaut, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise. En l'absence de dispositions légales spécifiques faisant exception à cette règle, il en va de même, en principe, dans le cas du décès du contribuable. Toutefois, ces conséquences apparaissant particulièrement sévères, il pourra être admis qu'en cas de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune avant l'expiration du délai de cinq ans, la réduction d'impôt ayant été imputée ne fasse pas l'objet d'une reprise. Dès lors, en cas de décès, il sera seulement mis fin à la possibilité d'utiliser la fraction de la réduction d'impôt n'ayant pas encore été imputée.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O