Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Folliot attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la situation des pharmacies rurales, notamment concernant la concurrence des pharmacies qui préparent les doses à administrer sous blister. En effet, une pharmacie de sa circonscription, située à proximité d'une maison de retraite cliente de longue date, n'a pu répondre à un appel d'offre émanant de cet établissement concernant la fourniture de médicaments parce qu'il comprenait la préparation des doses individuelles à administrer. Le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens l'avait préalablement informée que les pharmaciens d'officine n'ont pas le droit de reconditionner des médicaments, service qui est réservé au personnel infirmier, ajoutant que s'il venait à déroger à ces règles, il pourrait être poursuivi pour activité non conforme au code de la santé publique. Or il apparaît que certaines pharmacies proposent ce type de conditionnement et n'hésitent donc pas, malgré les interdictions de l'Ordre, à répondre à de tels appels d'offre, ce qui crée de fait une concurrence non seulement déloyale mais illégale entre pharmacies. Cette situation est très préjudiciable pour certains professionnels qui, à court terme, peuvent être contraints de licencier des personnels, et, dans un second temps, de mettre un terme à leur activité surtout dans les zones rurales qui travaillent de manière significative avec les maisons de retraite. Il lui demande par conséquent de bien vouloir indiquer premièrement si le reconditionnement de médicaments par les pharmacies d'officine est une activité légale, deuxièmement comment lutter contre celles qui ne respecteraient pas la loi, et troisièmement comment adapter la réglementation pour sauvegarder les intérêts d'une couverture sanitaire du territoire en particulier dans les zones rurales.
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Texte de la REPONSE :
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L'article R. 4235-48 du code de la santé publique (CSP) définit l'acte de dispensation des pharmaciens comme comprenant notamment la préparation des doses à administrer (PDA) des médicaments. En l'absence de réglementation précisant et encadrant la PDA, cette pratique a donné lieu à des interprétations juridiques divergentes et à une mise en oeuvre sur le terrain qui a soulevé de nombreuses questions des professionnels. Trois textes ont donc été élaborés, un projet de décret et deux projets d'arrêtés. Ces textes s'inscrivent dans une démarche globale visant à encadrer la PDA afin de renforcer la lutte contre la iatrogénie et la protection de la santé publique. Ils permettent en outre de pallier le manque existant de disposition juridique. Le projet d'arrêté relatif à la convention conclue entre un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et un ou plusieurs pharmaciens titulaires d'officines, ainsi que le projet de décret relatif à la PDA ont été signés et sont en cours de publication. Le projet d'arrêté portant convention type, pris en application de l'article L. 5126-6-1 du CSP, permet de renforcer le rôle du pharmacien d'officine au sein de l'EHPAD en lien avec le médecin coordonnateur et l'équipe soignante, dans un souci de qualité des soins et de sécurité de la dispensation pharmaceutique et de préciser le lieu de réalisation de la PDA, au sein de l'officine ou à l'EHPAD ainsi que la manière de reconditionner, manuelle ou automatique. Le projet de décret précise notamment que la PDA s'effectue conformément aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments en application de l'article L. 5121-5 du CSP. Ces bonnes pratiques de dispensation seront adoptées par arrêté qui précisera les délais pendant lesquels les piluliers de médicaments pourront être réalisés à l'avance, les conditions de stockage, de livraison et de transport des piluliers de médicaments.
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