Texte de la QUESTION :
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M. Éric Straumann interroge M. le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants, sur la "campagne double". Celle-ci est issue du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du nord, et concerne les appelés du contingent et les militaires d'active qui ont été exposés à des situations de combat en Algérie, au Maroc, en Tunisie, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Ils bénéficient, dans les conditions fixées à l'article 2, du droit à la campagne double, prévu par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Il semblerait que la campagne double n'a d'effet que pour les retraites liquidées à partir du 18 octobre 1999, date de la loi n° 99-882 du même jour, relative à la substitution, à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du nord », de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc ». Cela a, bien évidemment, pour conséquence, que les retraites liquidées entre le 19 mars 1962, date officielle de la fin de la guerre, et le 18 octobre 1999, ne sont pas concernées par les retraites doubles, les combattants, souvent blessés, parfois très gravement, ne pouvant bénéficier de ce dispositif. Aussi lui demande-t-il des éclaircissements à ce sujet et, le cas échéant, la possibilité d'élargir le bénéfice de la campagne double.
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Texte de la REPONSE :
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Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux militaires, et sous certaines conditions aux fonctionnaires civils. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension. La loi du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés du contingent pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvriront droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double. Seule une disposition législative pourrait conférer une rétroactivité éventuelle au dispositif. Il convient en effet de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 2 du code civil qui proscrit la rétroactivité des lois en droit français, le décret du 29 juillet n'aurait dû entrer en vigueur que le 31 juillet 2010, soit un jour franc après sa parution au Journal officiel. À cette date, le nombre d'anciens combattants susceptibles de faire valoir leurs droits aurait été infime. En dépit des difficultés juridiques, le Gouvernement a décidé que le décret du 29 juillet 2010 serait applicable à compter du 19 octobre 1999, ce qui donne toute son effectivité à la loi du 18 octobre 1999. Cependant, il ne peut réglementairement aller plus loin. Enfin, le décret du 29 juillet 2010 ne remet pas en cause la situation des blessés de guerre puisqu'ils bénéficient déjà de la double campagne en application des dispositions de l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui n'a pas été modifié.
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