FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 96667  de  M.   Loos François ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  21/12/2010  page :  13610
Réponse publiée au JO le :  17/05/2011  page :  5063
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  anciens combattants d'Afrique du nord. bénéfice de campagne double
Texte de la QUESTION : M. François Loos interroge M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur une inégalité entre militaires de carrière et les autres fonctionnaires issue du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010. En effet, ce décret prévoit l'attribution de la campagne double pour les titulaires des pensions civiles et militaires de l'État ayant participé à la guerre d'Algérie et dont les pensions ont été liquidées après le 19 octobre 1999. Si l'on considère qu'il faut travailler environ 40 ans pour que sa retraite soit liquidée et qu'une carrière commence après le service militaire, les plus jeunes fonctionnaires ont quitté l'Algérie en 1962 et ont travaillé jusqu'en 2002. Les plus âgés des fonctionnaires ont quitté l'Algérie en 1954 et ont liquidé leur pension en 1994. Il existe déjà une inégalité entre eux, puisque les pensionnés de 1994 au 19 octobre 1999 ne bénéficieront pas de la campagne double. Là où l'inégalité est beaucoup plus flagrante encore, c'est entre les appelés et les engagés. En effet, la plupart des militaires fait au plus 25 ans dans l'armée. Cela signifie que leur pension de militaire en retraite a été liquidée au plus tard 25 ans après 1962, donc en 1987. Aucun d'entre eux ne peut prétendre à la campagne double. Il lui demande s'il ne serait pas envisageable de rétablir cette inéquité en permettant à tous les militaires de carrière ayant servi lors de la guerre d'Algérie de bénéficier des avantages de cette campagne double.
Texte de la REPONSE : Prévue à l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), la campagne double prévoit que les bénéfices de campagne, visés à l'article L. 12 c) du code précité, sont décomptés double en sus de la durée effective pour le service accompli en opérations de guerre. L'octroi de la campagne double a donc pour effet de tripler la durée retenue pour la période considérée lors de la liquidation de la pension. La loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « opérations effectuées en Afrique du Nord » l'expression « guerre d'Algérie » ou « combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double, comme le confirme un avis du Conseil d'État en date du 30 novembre 2006. Le Gouvernement a publié le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord au Journal officiel de la République française du 30 juillet 2010. Ce décret accorde le bénéfice de la campagne double aux militaires d'active et aux appelés du contingent pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu. Il s'applique aux militaires dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010. Elles n'ouvrent droit à aucun intérêt de retard. En application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, une pension devient définitive dans un délai de deux mois suivant sa notification lorsqu'elle n'est entachée d'aucune erreur, de droit ou matérielle. Il n'est alors plus possible juridiquement de la réviser. Les pensions déjà concédées jusqu'à la date du 18 octobre 1999 ne sont entachées d'aucune erreur. En revanche, les pensions concédées à partir de cette date peuvent être regardées comme entachées d'erreur de droit, car la loi de 1999 crée une situation juridique nouvelle de droit. Le Gouvernement en a tiré les conséquences en décidant que le décret du 29 juillet 2010 serait applicable à compter du 19 octobre 1999, afin de donner toute son effectivité à la loi du 18 octobre 1999.
UMP 13 REP_PUB Alsace O