FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 96748  de  M.   Meslot Damien ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  21/12/2010  page :  13654
Réponse publiée au JO le :  22/03/2011  page :  2858
Rubrique :  sociétés
Tête d'analyse :  sociétés d'exercice libéral
Analyse :  professions de santé. ouverture du capital. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Damien Meslot attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur le projet de loi n° 602 de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées. Ce texte va notamment modifier la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. Or ces textes législatifs ne s'appliquent pas seulement aux professions juridiques et judiciaires mais également aux professions de santé. Les modifications apportées par le projet de loi en question ne sont pas souhaitées par l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, et plus généralement par l'ensemble des ordres de santé. La modification introduite autorise un type de sociétés, les sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL), à entrer dans le capital des sociétés d'exercice libéral (SEL). Ces sociétés ne sont pas nécessairement composées de professionnels exerçant dans les SEL comme le prévoyait la précédente rédaction du texte. Cette évolution fait peser un certain nombre de risques en matière de santé publique, pour les raisons suivantes : création de groupes dominants face aux autorités de santé et de protection sociale ; utilisation d'une partie des ressources de l'assurance maladie au profit d'investisseurs soucieux de verser des dividendes ; ingérences inévitables de ces propriétaires dans l'organisation et la dispensation des soins en vue d'améliorer leur rentabilité financière ; aggravation des inégalités d'accès aux soins dans les zones peu attractives par élimination des structures de soins les moins profitables ; disparition progressive de l'exercice libéral des professions de santé, en faveur d'un exercice uniquement salarié ; risque d'utilisation des données individuelles de santé par des assureurs ou des banques appartenant aux groupes investisseurs. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir veiller à ce que cette évolution législative ne concerne que les professions juridiques et judiciaires et s'il entend supprimer le n° de l'article 21 dudit projet de loi.
Texte de la REPONSE : En l'état actuel de la législation, il est, d'ores et déjà, possible pour des professionnels n'exerçant pas dans la structure d'exercice de détenir la majorité du capital d'une société de participations financières de professions libérales (SPFPL). Ce principe demeure inchangé. En outre, des règles de détention du capital et des droits de vote des structures d'exercice assureront la protection de l'indépendance des professions libérales. Ainsi, la majorité du capital et des droits de vote d'une société d'exercice libéral (SEL) doit être détenue, directement ou indirectement, par des professionnels exerçant au sein de cette société. Une SPFPL ne peut être majoritaire en capital et en droits de vote dans une SEL qu'à la condition que tous ses membres exercent au sein de celle-ci, la SPFPL pouvant être majoritaire en capital mais non en droits de vote si cette identité n'est pas respectée. Enfin, une SPFPL peut également détenir une participation minoritaire au sein d'une SEL à la même condition que tous ses membres exercent au sein de cette société. En supprimant l'exigence d'identité entre tous les membres d'une SPFPL et les membres d'une SEL, le projet de loi susmentionné ne remet nullement en cause le premier de ces principes selon lequel, dans tous les cas, la structure d'exercice doit être contrôlée par des professionnels exerçant au sein de cette société. Des professionnels de santé n'exerçant pas au sein de la SEL, des anciens membres de la profession, leurs ayants droit et les membres des professions de santé réglementées peuvent, d'ores et déjà, directement détenir jusqu'à 49 % du capital et des droits de vote de cette structure d'exercice. La possibilité introduite par le projet de loi de prévoir une telle détention minoritaire de capital par l'intermédiaire d'une holding sera sans conséquence sur le contrôle de la structure d'exercice. En aucun cas, les dispositions du projet de loi susmentionné ne permettent à des sociétés purement commerciales, à des assureurs ou à des banques d'entrer dans le capital des SPFPL et, par ce biais, dans celui des structures d'exercice de professions libérales de santé.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O