Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Carayon attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation fiscale des masseurs-kinésithérapeutes pratiquant la gymnastique médicale. L'article 261,4-1° du CGI prévoit que l'exonération de TVA s'applique aux masseurs-kinésithérapeutes lorsque les soins dispensés s'inscrivent dans le cadre de l'exercice de leur profession réglementée. En l'absence d'instruction sur la portée du décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 qui a abrogé le décret n° 85-918 du 26 août 1985, l'administration fiscale exclut du bénéfice de l'exonération de TVA, les masseurs-kinésithérapeutes qui pratiquent des actes de gymnastique médicale à but préventif. Or le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes et à l'exercice de la profession reconnaît en son article 4 que la gymnastique médicale s'entend de « la réalisation et la surveillance des actes à visée de rééducation neuromusculaire, corrective ou compensatrice, effectués dans un but thérapeutique ou préventif afin d'éviter la survenue ou l'aggravation d'une affection ». Les praticiens concernés s'appuyant sur la position de l'administration et de la jurisprudence, exonérant les massages non prescrits (massages non thérapeutiques) en application du décret de 1996 considèrent que la gymnastique médicale effectuée dans un but préventif fait partie des soins exonérés de TVA même si les actes ne sont pas effectués sur ordonnance médicale. Dans la réponse du 17 mai 1999 relatif au décret n° 96-879 du 8 octobre 1996, l'administration s'était engagée à répondre sur la portée actuelle de ce texte et à apporter une réponse précise sur le champ de l'exonération de TVA applicable aux actes réalisés par les masseurs-kinésithérapeute. Or, à ce jour, aucune réponse n'a été apportée et les services de vérification considèrent, dans ces conditions, que l'exonération de TVA ne s'applique pas à la gymnastique médicale à but préventif bien que ce soit contraire à la portée du décret de 1996 et à l'exonération générale de l'article 261,4-1° du CGI applicable à l'activité des masseurs-kinésithérapeutes. De plus le ministre de la santé incite, par de nombreuses directives, tous les professionnels de santé, et en particulier les masseurs-kinésithérapeutes, à dispenser des soins de prévention conformément aux dispositions législatives réglementant la profession. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce dossier et donc sur la portée de l'exonération de TVA.
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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 4321-1 du code de la santé publique (CSP) dispose que la profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale. Cette dernière, définie à l'article R. 4321-4 du même code, consiste en la réalisation et la surveillance de certains actes effectués dans un but thérapeutique ou préventif afin d'éviter la survenue ou l'aggravation d'une affection. Aux termes de l'article 261-4-1° du code général des impôts (CGI) qui transpose en droit interne les dispositions de l'article 132-1 sous ci de la directive taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales ou paramédicales réglementées sont exonérées de TVA. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) définit les prestations de soins à la personne qui peuvent être exonérées, comme celles menées dans le but de prévenir, de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou anomalies de santé (en ce sens, arrêts du 20 novembre 2003, affaires C-212/01 « Margarete Unterpertinger » et C-307/01 « Peter d'Ambrumenil »). Par conséquent, les actes de gymnastique médicale réalisés conformément à l'article R. 4321-4 du CSP précité bénéficient de l'exonération de TVA prévue à l'article 261-4-1° du CGI. À cet égard, si l'existence d'une ordonnance médicale est de nature à établir que les actes sont bien effectués dans un but thérapeutique ou préventif afin d'éviter la survenance ou l'aggravation d'une affection, la prescription n'est pas en tant que telle une condition pour l'application de l'exonération.
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