FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 967  de  M.   Cornut-Gentille François ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Marne ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, finances et emploi
Question publiée au JO le :  17/07/2007  page :  4875
Réponse publiée au JO le :  16/10/2007  page :  6355
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  réductions d'impôt
Analyse :  souscription de titres. conditions de conservation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Cornut-Gentille interroge Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. La loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle institue une réduction d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés dont les titres ne sont pas négociables sur un marché réglementé, à condition de conserver les titres souscrits pendant 5 ans. Cette mesure vise à encourager l'apport de fonds propres au profit des sociétés françaises. A défaut de respecter le délai de conservation, les services fiscaux procèdent à la reprise des réductions d'impôts. Toutefois, la loi énumère des cas n'entraînant pas reprise des réductions d'impôts (licenciement). Or, ni la fusion ni la scission de la société ne figurent parmi ces cas alors que de telles décisions de restructuration ne sont pas forcément du fait du titulaire des titres. Un report de l'obligation de conservation des titres sur ceux de la nouvelle société permettrait de lever la difficulté juridique à défaut d'inclure la fusion et la scission dans les cas n'entraînant pas reprise des réductions d'impôts. Aussi, il lui demande de préciser les intentions du Gouvernement quant à une réforme des dispositions législatives relatives aux cas n'entraînant pas reprise des réductions d'impôts pour non respect du délai de conservation des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés dont les titres ne sont pas négociables sur un marché réglementé.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions des I à V de l'article 199 terdecies - 0 A du code général des impôts, les investisseurs personnes physiques bénéficient, sous certaines conditions, d'une réduction d'impôt sur le revenu qui est égale à 25 % des versements effectués au titre de la souscription en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises (PME) européennes non cotées ou cotées sur un marché non réglementé, versements retenus dans la limite de 20 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 EUR pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition commune. L'article 59 de la loi de finances pour 2007 a recentré le dispositif de cette réduction d'impôt sur le revenu sur les investissements en faveur des PME opérationnelles, tout en permettant aux investisseurs personnes physiques de bénéficier, par transparence, de la réduction d'impôt sur le revenu pour les souscriptions au capital de PME opérationnelles, non cotées, réalisées par l'intermédiaire d'une société holding. Ainsi, à l'instar d'un investissement en direct dans le capital d'une PME opérationnelle, l'avantage fiscal accordé à l'investisseur personne physique qui souscrit au capital d'une société holding est proportionnel à l'aide effectivement apportée par cette dernière au financement en capitaux propres de PME opérationnelles. En outre, afin d'assurer une certaine stabilité de l'investissement en fonds propres de ces PME, le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu n'est définitivement acquis que si les titres souscrits par l'investisseur personne physique et, le cas échéant, par la société holding sont conservés jusqu'à l'expiration de la cinquième année suivant celle de la souscription des titres par le contribuable. La loi prévoit cependant qu'il n'est pas procédé à la reprise des réductions d'impôt sur le revenu obtenues lors de la souscription des titres, lorsque la cession ou le remboursement de ceux-ci, pendant le délai de cinq ans précité, résulte du décès, de l'invalidité ou du licenciement du contribuable ou de son conjoint, ou lorsque les titres souscrits font l'objet, pendant ce même délai, d'une donation à une personne physique, cette dernière devant toutefois reprendre l'obligation de conservation des titres transmis. Par ailleurs, pour l'application de cette réduction d'impôt sur le revenu, il est admis que les opérations d'offres publiques, de fusion ou de scission, soient considérées comme des opérations intercalaires. Elles sont donc sans incidence sur les réductions d'impôt sur le revenu précédemment obtenues par le souscripteur des titres remis à l'échange dans le cadre de ces opérations. Dans cette situation, l'obligation de conservation des titres échangés est toutefois transférée sur les titres reçus en échange. Ainsi, la cession ou le remboursement de ces derniers dans les cinq ans qui suivent l'année de la souscription des titres par le contribuable entraîne la reprise des réductions d'impôt sur le revenu obtenues. Ces dernières précisions, qui seront exposées dans une instruction administrative commentant le dispositif de réduction d'impôt sur le revenu pour souscription au capital des PME à paraître prochainement, sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
UMP 13 REP_PUB Champagne-Ardenne O