FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 96805  de  M.   Cochet Yves ( Gauche démocrate et républicaine - Paris ) QE
Ministère interrogé :  Écologie, développement durable, transports et logement
Ministère attributaire :  Écologie, développement durable, transports et logement
Question publiée au JO le :  21/12/2010  page :  13625
Réponse publiée au JO le :  07/06/2011  page :  6065
Date de signalisat° :  31/05/2011
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  enquêtes publiques
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yves Cochet attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur la question de l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'enquête publique issues de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite loi « Grenelle 2 ». En effet, l'article 245 de la Grenelle 2 dispose à propos du chapitre de la loi relatif aux enquêtes publiques que « Le présent chapitre est applicable aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement ». Pourtant plusieurs dispositions issues dudit chapitre se suffisent : elles ne renvoient donc pas à ce décret en Conseil d'État pour préciser leurs modalités d'application. Par exemple, le nouvel article L. 123-16 du code de l'environnement prévoit que « Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision - fait également droit à toute demande de suspension d'une décision prise - en cas d'absence de mise à disposition du public de l'évaluation environnementale ou de l'étude d'impact et des documents visés aux articles L. 122-1-1 et L. 122-8 ». Ainsi, il semble bien que le chapitre de la loi du 12 juillet 2010 relatif aux enquêtes publiques comprend des dispositions déjà en vigueur depuis la publication de la loi, à partir du moment où le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement ne précisera pas leurs modalités d'application. Par ces motifs, il souhaite connaître son avis sur cette question.
Texte de la REPONSE : La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite loi « Grenelle 2 » prévoit effectivement dans ses articles 231 et 245 que la réforme des études d'impacts et celle des enquêtes publiques seront applicables six mois après la parution de leurs décrets d'application pris après avis du Conseil d'État. Les nouvelles modalités de mise à disposition du public de l'étude d'impact ou de l'évaluation environnementale font partie de cette réforme. Dès lors, il convient de considérer que les dispositions de l'article L. 123-16 du code de l'environnement relatives au référé-suspension s'appliquent à ces nouvelles modalités et sont donc par conséquence également d'application différée.
GDR 13 REP_PUB Ile-de-France O